#Phygital : Nouveau Règlement sur les accords verticaux : distribution simple, exclusive ou sélective, et franchise

La Commission européenne a adopté le 10 mai 2022 le règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux accompagné des nouvelles lignes directrices sur les restrictions verticales.

Le Règlement est en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Si l’on peut regretter que le texte passe totalement sous silence les nouvelles évolutions commerciales et technologiques (metaverse, NFT…), on se félicitera d’une approche plus pragmatique d’Internet et de l’omnicanalité dans les contrats de distribution.

On citera la mise en œuvre de la jurisprudence Guess pour toute opération de distribution maintenant : Lignes directrices §206 : « Outre les restrictions directes et indirectes visées aux points (202) à (204), des restrictions caractérisées spécifiquement liées aux ventes en ligne peuvent également résulter d’obligations directes ou indirectes. Outre une interdiction directe d’utiliser Internet pour vendre les biens ou services contractuels, voici des exemples d’obligations qui ont indirectement pour objet d’empêcher l’utilisation effective d’Internet  (…) : g/ interdire à l’acheteur d’utiliser tout un canal publicitaire en ligne, comme les moteurs de recherche ou les services de comparaison de prix, ou des restrictions interdisant indirectement l’utilisation de tout un canal publicitaire en ligne, comme l’obligation de ne pas utiliser les marques ou les noms de marque du fournisseur pour enchérir sur être référencé dans les moteurs de recherche, ou une restriction sur la fourniture d’informations relatives aux prix aux services de comparaison de prix… »

On citera aussi : §191 LD : « La surveillance des prix est de plus en plus utilisée dans le commerce électronique, où les fournisseurs et les détaillants utilisent souvent des logiciels de surveillance des prix. Ce logiciel augmente la transparence des prix sur le marché et permet aux fabricants de suivre efficacement les prix de revente dans leur réseau de distribution. Il permet également aux détaillants de suivre les prix de leurs concurrents. Cependant, à eux seuls, la surveillance des prix et les rapports sur les prix ne sont pas des prix imposés ».

La Commission admet aujourd’hui le double prix, mais :

§209: « L’exigence selon laquelle l’acheteur paie un prix de gros différent pour les produits vendus en ligne et pour les produits vendus hors ligne (double prix) peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (…), car elle peut inciter ou récompenser un niveau d’investissements dans les canaux de vente en ligne ou hors ligne, à condition qu’il n’ait pas pour objet de restreindre les ventes à des territoires ou à des clients particuliers, comme le prévoit l’article 4, points b), c) et d), du règlement (…). Toutefois, lorsque la différence de prix de gros a pour objet d’empêcher l’utilisation effective d’internet par l’acheteur pour vendre les biens ou services contractuels à des territoires ou à des clients particuliers, il s’agit d’une restriction caractérisée au sens de l’article 4, point (e) du règlement … »

Enfin, à vos plumes : LD §208: des exemples d’exigences relatives à la vente en ligne pouvant bénéficier de l’exemption prévue par l’article 2, paragraphe 1, du règlement sont données. En d’autres mots, revendez mes produits sur Internet mais j’en définis les conditions.

Ainsi, la Commission annonce une note explicative accompagnant la réglementation révisée.

Frédéric Fournier
Avocat associé
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