Le Gouvernement vient de lever les incertitudes concernant les ruptures conventionnelles en cours ou signées durant la période d’état d’urgence sanitaire.
Pour rappel, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 avait prévu la suspension d’un certain nombre de délais dont les délais administratifs.
Cela avait soulevé des questions sérieuses concernant la procédure des ruptures conventionnelles en cours, toutes les Direccte n’appliquant pas la même position : certaines Direcctes continuaient à homologuer les ruptures conventionnelles, d’autres considérant que tous les délais étaient suspendus au moins jusqu’au 24 juin 2020.
Une conséquence majeure : lorsque la Direccte considérait que le délai d’homologation était suspendu jusqu’au 24 juin 2020, le contrat de travail ne pouvait être rompu avant le 15 juillet 2020.
L’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 (modifié par l’ordonnance du n°2020-427 du 15 avril 2020) prévoit que des dérogations aux suspensions des délais pourraient être apportées par décret notamment pour des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.
Un décret en ce sens vient de paraître au journal officiel de ce 25 avril 2020.
Le Ministère du travail vient de fixer dans un décret n°2020-471, une liste de catégorie d’actes, de procédures et d’obligations, dont les délais, suspendus à la date du 12 mars 2020 en application de cette ordonnance du 25 mars 2020, reprennent leur cours à compter de l’entrée en vigueur du décret.
Au sein de cette liste, figure le délai concernant l’homologation de la rupture conventionnelle.
A compter du 26 avril 2020, les délais d’homologation des ruptures conventionnelles recommencent à courir. Vous pouvez donc négocier et signer une rupture conventionnelle au cours de la période d’état d’urgence sanitaire selon la procédure classique : les délais ne sont plus suspendus.
Laurent Babin
Avocat Associé
Diane Reynaud
Avocate
Redlink Nouvelle Aquitaine