Le cumul entre deux avantages de 13e mois est possible lorsqu’ils n’ont pas le même objet
En vertu du principe de faveur posé à l’article L.2254-1 du Code du travail, lorsque deux avantages issus de deux sources différentes (contrat de travail et accord collectif par exemple) ont le même objet, il est attribué au salarié l’avantage le plus favorable. Au contraire, si deux avantages n’ont pas le même objet ils peuvent se cumuler.
Ainsi, dans un arrêt du 13 juin 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis le cumul de deux avantages de 13e mois au motif que ces derniers n’avaient pas le même objet.
En l’espèce, un accord collectif d’entreprise prévoyait le versement d’un treizième mois égal à un mois de salaire et le contrat de travail du salarié indiquait que sa rémunération annuelle lui serait versée sur 13 mois.
Selon la Cour d’appel et la Cour de cassation ces deux avantages n’avaient pas le même objet :
- le 13e mois dû au titre de l’accord collectif était un élément de salaire répondant à des conditions propre d’ouverture et de règlement ;
- le 13e mois prévu par le contrat de travail constituait une simple modalité de règlement d’un salaire annuel payable en treize fois.
Ainsi, même si l’employeur n’avait pas entendu attribuer deux avantages de 13e mois au salarié, la rédaction du contrat de travail permettait à ce dernier de soutenir qu’il aurait dû percevoir chaque année 14 mois de salaire.
(Cass. Soc. 13 juin 2012 n°10-27.395)
Diane Buisson
Avocat à la Cour