Le 17 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé le sursis à statuer (suspension) des demandes de condamnation au paiement d’amendes « AirBnb » initiées par la Ville de Paris à l’encontre des contrevenants en application de l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Cette décision intervient suite à la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) par la Cour de cassation le 15 novembre 2018 d’une question préjudicielle relative à la conformité de l’article L.631-7 CCH à la liberté d’établissement et la libre circulation des services.
En effet, la Cour de Cassation a interrogé la CJUE de la conformité de la loi française s’agissant notamment des restrictions en matière de location de meublés touristiques à la directive européenne 2016/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.
La suspension des affaires en cours par le TGI de Paris (ainsi que par tout autre tribunal en France) ne préjuge en rien de la légalité du dispositif actuelle qui reste toujours en vigueur.
Aussi, il conviendra d’attendre la décision de la CJUE pour que la Cour de Cassation se prononce sur la validité de l’article L.631-7 CCH en question.
Il est donc recommandé aux loueurs de meublés touristiques à Paris et dans toutes les villes de plus de 200.000 habitants, de continuer à respecter les dispositions de l’article L.631-7 et suivant du CCH.
La Ville de Paris a d’ailleurs déjà indiqué qu’elle poursuivrait tout au long de cette année 2019 les procédures judiciaires à l’encontre des contrevenants.
Quelles seraient les conséquences d’une non-conformité de l’article L.631-7 CCH prononcée par la CJUE ?
Dans une telle hypothèse (attendue par les plateformes de location et les loueurs professionnels de meublés touristiques), l’invalidité du dispositif rendrait inapplicable toutes les restrictions à la location de meublés touristiques saisonnières (règle des 120 jours / an pour les résidences principales, interdiction totale des résidences secondaires) ainsi que les amendes susceptibles d’être prononcées à l’encontre des contrevenants (pouvant aller jusqu’à 50.000 € par local irrégulièrement transformé).
Toutefois, il est à envisager que le législateur français modifie le dispositif législatif pour le rendre conforme à la directive européenne.
Par ailleurs, il conviendra en cas d’invalidité du dispositif de s’interroger sur la situation des contrevenants déjà condamnés et de la possibilité de solliciter le remboursement des amendes déjà payées.
Ombeline Soulier Dugénie
Avocate Associée
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