La Commission des sanctions de l’AMF par sa décision n°1 du 24 octobre 2018 sanctionne pécuniairement à hauteur de 40.000 euros un journaliste britannique exerçant notamment pour le quotidien le Daily Mail pour des manquements à son obligation d’abstention de communication d’une information privilégiée, commis à l’occasion de l’exercice de son activité de journaliste, qui revêtent, selon l’AMF, « une gravité certaine ».
Il est reproché à ce journaliste d’avoir communiqué à deux de ses connaissances deux informations privilégiées quelques heures avant la publication, les 8 juin 2011 et 12 juin 2012, d’articles relayant des rumeurs de dépôt d’offres, respectivement, sur le titre Hermès et sur le titre Maurel & Prom.
L’AMF considère ainsi que : « la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur est donc susceptible de constituer une information privilégiée ».
Cette décision est assez critiquable notamment sur la qualification dressée par l’AMF du critère de précision de l’information privilégiée.
En effet, l’AMF que l’information considérée comme privilégiée était suffisamment précise dans la mesure où :
- le journaliste sanctionné était selon ses propres déclarations le « spécialiste de la Bourse de Londres » au sein de l’équipe chargée de la rédaction des pages financières du Daily Mail,
- que ce dernier consacrait son après-midi à la recherche et au recueil d’informations auprès de ses différents contacts, à la lumière desquelles il prenait une décision sur le contenu définitif de son article du jour, vers 16h30, au moment de la clôture des marchés,
- que les probabilités que ses supérieurs hiérarchiques retouchent son article étaient très faibles,
- et qu’en conséquence « la rumeur en cause était susceptible de se produire dans l’après-midi du même jour ».
Il est probable qu’un appel soit interjeté sur cette décision, et il sera très intéressant de voir la position qui sera prise par la Cour d’appel de Paris dans cette affaire qui intéresse le droit de la presse et le droit boursier.
Les références de la décision : Commission des sanctions de l’AMF, Décision n° 11 du 24 octobre 2018, procédure n°16-17.
Guillaume GOUACHON
Avocat au Barreau de Paris