Comment éviter le versement de la rémunération variable en cas de maternité ou maladie

Dans un arrêt important la Cour de cassation indique que dès lors que le versement de la prime est subordonné à une condition de participation active et effective à une activité spécifique, l’employeur n’est pas tenu d’en faire bénéficier sa salariée pendant son congé de maternité (Cass. soc., 19 septembre 2018, nº 17-11.618 FS-PB ).

Les faits :

Dans cette affaire, l’entreprise, appartenant à un groupe bancaire, avait annoncé le transfert de son activité « Export manager » à une filiale italienne du groupe. Etait prévu un bonus dit « de coopération » destiné à rémunérer l’activité de ceux des salariés de l’entreprise devant transmettre aux équipes italiennes envoyées par la filiale le savoir-faire français du service « Export manager ».

Les conditions d’octroi du bonus y étaient clairement énoncées : moyennant le versement d’une prime égale à 100 % du salaire mensuel pour chaque mois d’activité, le bonus était subordonné « à une complète disponibilité de l’équipe actuelle à transférer les connaissances, expériences et le savoir-faire », sous réserve que « l’engagement de coopération ait été expressément accepté dès le début du projet et qu’il ait été maintenu pendant toute la durée de ce dernier ».

Une salariée a ainsi bénéficié de ce bonus pendant plusieurs mois, avant que son versement ne soit suspendu pendant sa période d’absence pour congé de maternité. Période durant laquelle elle n’avait évidemment pas pu continuer à participer aux activités de coopération. Elle a alors saisi la juridiction prud’homale en invoquant une discrimination fondée sur l’état de grossesse. Déboutée en appel, elle n’a pas davantage obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.

La décision :

L’arrêt insiste en effet sur le fait que :

– le bonus de coopération était expressément subordonné à la participation active et effective des salariés aux activités de transfert et de formation continue des équipes italiennes en France ;

– cette prime, répondant à des critères de fixation et d’attribution objectifs, mesurables et licites, était destinée à rémunérer l’activité spécifique d’accompagnement du transfert et à récompenser le service rendu à ce titre.

Le raisonnement est donc simple : les conditions de versement du bonus sont objectives, mesurables et licites. Lorsqu’un salarié ne les remplit pas, quel qu’en soit le motif, il ne peut pas bénéficier du bonus.

Conclusion :

Il faut revoir la rédaction des clauses de rémunération variable dans les contrats en précisant qu’elle est subordonnée à la « participation active et effective des salariés à … et destinée à rémunérer l’activité effective du salarié et à récompenser le service rendu à ce titre ».

 

Benjamin Louzier
Avocat Associé