Les modifications notables du contentieux de l’urbanisme à partir du 1er octobre 2018

Le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme (parties règlementaires) apporte des modifications importantes en matière de contentieux de l’urbanisme dont la plupart entreront en vigueur au 1er octobre 2018.

Parmi les mesures notables, on notera la rédaction du:

  • nouvel article 600-3 du code de l’urbanisme qui réduit à 6 mois au lieu d’un an le délai pour contester une autorisation d’urbanisme d’une construction achevée
  • nouvel article 600-4 du code de l’urbanisme imposant au requérant, sous peine d’irrecevabilité de la requête, de fournir systématiquement les preuves justifiant son intérêt à agir pour contester l’autorisation d’urbanisme (titre de propriété, promesse de vente, contrat de bail, statuts pour les associations requérantes etc..) ;
  • nouvel article 600-5 du code de l’urbanisme rendant automatique la cristallisation du débat contentieux : les parties ne pourront plus invoquer de moyens nouveaux passés un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ;
  • nouvel article 600-6 du code de l’urbanisme imposant aux juges de 1ère instance et d’appel de statuer dans un délai de 10 mois sur les recours contre les permis de construire portant sur la construction de plus de deux logements ou contre les permis d’aménager d’un lotissement.

Les nouvelles dispositions R. 600-1, R.600-3 et R.600-4 seront applicables à compter du 1er octobre 2018.

Autre apport notable de la réforme également applicable à compter du 1er octobre 2018 et généralisé à tout le contentieux administratif : en cas de rejet d’un référé suspension au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte, le requérant sera tenu de confirmer le maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet. A défaut, le requérant sera réputé s’être désisté (nouvel article R.612-5-2 du code de justice administrative).

 

Ombeline Soulier Dugénie
Avocate Associée