Des précisions sur l’exploitation de pilotes par le franchiseur

Des précisions sur l’exploitation de pilotes par le franchiseur 

Un franchisé avait adhéré à un réseau de franchise spécialisé dans la décoration d’intérieur. A l’occasion d’un contentieux initié par son franchiseur, le franchisé sollicitait la nullité du contrat de franchise au motif qu’il n’aurait pas été « rendu destinataire d’un savoir-faire ».

Le franchisé reprochait notamment au franchiseur « de ne pas avoir exploité au moins deux sites pilotes, l’exploitation du deuxième pilote venant conforter le succès obtenu avec le premier ».

Dans un arrêt du 28 février 2018 (RG n°16/17642), la Cour d’appel de Paris rejette nettement cet argument, rappelant que :

  • « L’exploitation de deux sites pilotes, au début puis tout au long de l’existence du réseau, ne constitue ni une obligation légale, ni en l’espèce, contractuelle».
  • « La seule obligation pesant sur le franchiseur est d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès ».
  • « Dès lors, l’absence de deux sites pilotes, alléguée par [le franchisé], ne démontre pas en soi l’absence de savoir-faire, qui est attestée par l’ancienneté du réseau en Ile de France, qui remonte à 2008, et dont la réussite est éprouvée, le réseau regroupant actuellement, selon les dires [du franchiseur] non contestés par [le franchisé], une vingtaine de décorateurs intérieurs».

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Régis Pihéry
Avocat Associé 

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