PSE unilatéral – l’employeur ne peut pas neutraliser un critère d’ordre
Par un décision du 22 décembre 2017 (nº 400649), le Conseil d’État confirme sa jurisprudence récente sur le PSE établi par la voie d’un document unilatéral : l’homologation ne peut pas être accordée si l’employeur n’a pas pris en compte tous les critères d’ordre des licenciements prévus par l’article L. 1233-5 du Code du travail (charges de famille, ancienneté, difficultés de réinsertion, qualités professionnelles).
Seul un accord collectif fixant d’autres critères permettrait de déroger à la règle.
Les faits :
Un employeur, avait omis de mentionner le critère des qualités professionnelles dans le document unilatéral avec deux arguments :
– le comité d’entreprise avait donné son accord à la mise à l’écart de ce critère.
– le fait d’écarter le critère des qualités professionnelles était plus favorable aux salariés.
Décision :
Le Conseil d’État a rejeté ces arguments en indiquant qu’« il résulte des termes mêmes de l’article L. 1233-5 du Code du travail que la conclusion d’un accord collectif permet de déroger aux critères fixés à cet article pour fixer l’ordre des licenciements … ni la position exprimée par le comité d’entreprise ni le choix effectué par l’employeur quant à l’absence de prise en compte du critère des qualités professionnelles ne pouvaient être regardés comme revêtant le caractère d’un accord collectif de travail au sens des dispositions de l’article L. 2251-1 du Code du travail ».
En l’absence d’accord collectif dérogatoire, la décision du Direccte ayant homologué le PSE malgré l’omission d’un critère a donc été annulée, « quelles qu’en soient les conséquences concrètes pour l’entreprise ».
Conclusion :
- L’employeur ne peut éluder un critère d’ordre dans le cadre d’un PSE unilatéral
- Rappel : l’employeur ne saurait omettre l’un des critères légaux ou neutraliser l’un d’eux en lui attribuant la même valeur pour tous les salariés. Par exemple l’employeur ne peut pas attribuer la même note à chaque salarié concernant les critères d’ordre (CE, 1er février 2017, nº 387886).
Benjamin LOUZIER
Associé/Partner