Réforme du droit des contrats : adoption par l’Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de ratification
Le 12 décembre, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Cette dernière s’est attachée « à rétablir ou à améliorer les dispositions de l’ordonnance qui ont été supprimées ou amputées par le Sénat au nom d’une vision libérale, en particulier s’agissant du contrat d’adhésion, de la violence liée à l’abus de l’état de dépendance et du pouvoir de révision du juge dans le cadre de l’imprévision » (Commission des lois, Rapport du 29 novembre 2017).
Certains articles qui avaient été introduits par le Sénat en première lecture dans le Projet de loi sont ainsi modifiés.
Il en résulte, d’une part, une nouvelle rédaction de plusieurs articles du Code civil, dont notamment :
- L’article 1110 sur la définition des contrats de gré à gré et d’adhésion :
« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui qui comporte des conditions générales au sens de l’article 1119. » (en gras, les modifications)
- L’article 1119 sur les conditions générales :
« Les conditions générales sont un ensemble de stipulations non négociable, déterminé à l’avance par l’une des parties et destiné à s’appliquer à une multitude de personnes ou de contrats. Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. » (en gras, les modifications)
Selon la Commission des lois, « les auditions conduites par [le] rapporteur ont montré que la nouvelle définition du contrat d’adhésion proposée par le Sénat élargissait considérablement le champ des contrats susceptibles d’être qualifiés de contrats d’adhésion, et ce contrairement à l’intention sénatoriale. En effet, il est apparu que si l’une ou plusieurs des stipulations contractuelles n’étaient pas négociables, en raison de la volonté des parties par exemple, le contrat en question entrait néanmoins dans le champ du contrat d’adhésion ».
D’autre part, sont supprimées les modifications qui avaient été apportées par le Sénat aux articles 1143, 1171 et 1195 du Code civil et qui avaient consisté, respectivement, à :
- Limiter le vice de violence en cas d’abus de dépendance à l’abus d’un état de dépendance économique.
- Limiter la sanction des déséquilibres significatifs dans les contrats d’adhésion aux clauses « non négociables, unilatéralement déterminée à l’avance par l’une des parties ».
- Supprimer le pouvoir de révision du juge en cas d’imprévision.
Le texte a été transmis le 12 décembre au Sénat, en vue de son adoption par ce dernier en deuxième lecture.
Régis Pihéry
Avocat Associé