E-commerce et qualité d’éditeur retenue contre Alibaba

E-commerce et qualité d’éditeur retenue contre Alibaba

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a par ordonnance de référé du 21 novembre 2017 enjoint les sociétés Alibaba de cesser tout usage du signe « Lafuma » à titre de marque au sein du site alibaba.com et de mettre en œuvre toutes mesures appropriées de blocage de parution d’annonces, sur le site alibaba.com, portant atteinte aux droit de propriété intellectuelle de ce fournisseur.

Sur la plate-forme alibaba étaient présentes des annonces portant la marque « Lafuma » mais portant sur des copies de ses produits.

Certaines sociétés du groupe alibaba demandaient leur mise hors de cause. Prétention refusée car le site ne comportait pas les mentions légales requises. 

Alibaba invoquait que son site est un site B to B, destiné aux seuls professionnels et qui met en relation des acheteurs de lots auprès de commerçants chinois proposant les produits recherchés et qu’elle n’était pas responsable du contenu, qu’elle ne perçoit aucune commission sur les transactions qui ont lieu à travers le site mais qu’elles sont rémunérées par les publicités qui apparaissent sur le site.

D’autres revenus proviennent également des abonnements « Premium » (Gold Supplier Membership) facturés à certaines grandes entreprises internationales, donnant accès à des fonctionnalités « à valeur ajoutée » telle que la mise en avant des offres ou l’accès à une boutique personnalisée.

Le juge des référés relève que les abonnements « Premium », donnant accès à des fonctionnalités telle que la mise en avant des offres ou l’accès à une boutique personnalisée caractérise le rôle actif des sociétés Alibaba « de nature à lui conférer une connaissance et un contrôle des données publiées sur son site » : « elles ne se contentent donc pas de fournir un accès à une plate-forme de vente mais elles hiérarchisent les offres proposées en fonction de leurs propre intérêt et non de celui des professionnels négociant à travers le site alibaba. Elles ne se limitent donc pas à une fourniture neutre du service offert par la plate-forme ».

A cela s’ajoutent des services :

  • des facilités de paiement afin de promouvoir en France les produits offerts par les commerçants chinois abonnés à leur site et mettent à leur disposition des entrepôts en France ;
  • mise en place d’une politique de protection des droits de propriété intellectuelle « ce qui est certes compatible avec le statut d’un hébergeur mais qu’elles se réservent le droit de retirer d’office des produits contrevenant ce qui implique qu’elles exercent de fait un contrôle a priori sur le contenu des offres transitant sur leur site».

Le juge des référés retient la qualité d’éditeur et l’obligation de surveiller a priori la licéité de toutes les informations diffusées sur l’intégralité du site.

Frédéric Fournier
Avocat Associé 

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