Une clause attributive de compétence large pour échapper au juge français en cas de rupture brutale des relations commerciales établies (art. L442-6 I 5° C. Com.) : c’est possible.
La Cour de cassation (chambre commerciale, 5 juillet 2017, n° pourvoi : 16-13862) confirme l’incompétence des juridictions françaises en présence d’une clause attributive de compétence.
Une société s’estimant victime d’une rupture des relations commerciales établies par son partenaire allemand l’avait assignée devant le tribunal de commerce de Paris. La société allemande a soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux allemands, en se fondant sur une clause attributive de juridiction.
La société française invoquait que la clause attributive de juridiction ainsi rédigée : « dans toutes les relations contractuelles dans lesquelles l’acheteur est intervenu en tant qu’intermédiaire ou dans lesquelles l’acheteur n’est pas soumis à la compétence des tribunaux en Allemagne, la compétence est attribuée aux tribunaux de Drechterfeld/Allemagne », E) ne couvrait pas la responsabilité délictuelle issue de l’article L442-6 I 5° du code de commerce, d’autant plus que selon la victime alléguée de la rupture la clause visait exclusivement les relations contractuelles.
Cependant, la Cour confirme à nouveau que « les termes de la clause attributive de juridiction incluent tous les litiges découlant du rapport contractuel », l’incompétence du juge français devait être retenue.
Frédéric Fournier
Avocat Associé