Code de déontologie de l’Inspection du travail : un moyen de défense et d’attaque pour l’employeur

Code de déontologie de l’Inspection du travail : un moyen de défense et d’attaque pour l’employeur.

Un décret du 12 avril 2017 (D. nº 2017-541 du 12 avril 2017, JO 14 avril) pris en application de la loi Travail du 8 août 2016 prévoit les dispositions du nouveau Code de déontologie du service public de l’inspection du travail (C. trav., art. R. 8124-1 et s.).

Ces dispositions s’appliquent à tous les agents du service public de l’inspection du travail, du directeur général du travail aux agents de contrôle en passant par les médecins inspecteurs du travail.

Elles portent notamment sur les obligations, les prérogatives et les garanties prévues pour l’exercice de leurs missions telles que la garantie d’indépendance, la prévention des conflits d’intérêts, les obligations de se consacrer à ses fonctions, de discrétion, de secret professionnel et de confidentialité, les devoirs de neutralité, d’impartialité et d’information des usagers du service public. Le Code prévoit que tout agent exerçant l’autorité hiérarchique doit veiller au respect de ces règles par les agents placés sous son autorité. 

Les employeurs vont enfin disposer d’un moyen efficace d’attaquer l’Inspection du travail lorsqu’elle est indélicate et non respectueuse de ces principes.

Voici une liste des moyens de défense de l’employeur issus du Code de déontologie :

  1. Faire intervenir la hiérarchie lorsqu’un Inspecteur ou Contrôleur ne respecte pas ses obligations déontologiques

Si un agent de contrôle ne respecte pas les règles : écrivez à la hiérarchie pour déposer plainte (des demandes spécifiques peuvent être formulées : mise à l’écart de l’enquête du contrôleur, etc.)

Art. R. 8124-6. – Tout agent exerçant l’autorité hiérarchique est garant du respect des règles déontologiques applicables à l’ensemble des agents placés sous son autorité. A cet effet: (…)
« 3° Il intervient en cas de méconnaissance des principes et règles déontologiques, tant dans les actions menées par les agents du service que dans les relations entre les agents ;

4° Il veille à ce que ses instructions assurent le respect des droits reconnus aux agents par les dispositions du présent code ainsi que des garanties d’indépendance dans l’exercice de leurs missions ;
(…) « 8° Il rend compte à la direction générale du travail de toute difficulté rencontrée dans la mise en oeuvre du présent code de déontologie.

  1. Lorsque vous êtes contrôlés, vérifiez les conflits d’intérêts de l’Inspecteur ou du Contrôleur

Art. R. 8124-14. – Les agents du système d’inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu’ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.

  1. Vérifier le profil de l’Inspecteur ou Contrôleur

Art. R. 8124-15. – Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d’interférence entre l’exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l’exercice d’un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

Une simple vérification sur internet peut suffire à mettre lumière une violation de cet article par le contrôleur.

  1. Vérifier la neutralité et l’impartialité de l’Inspecteur ou Contrôleur

Art. R. 8124-18. – Les agents du système d’inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d’a priori par leurs comportements, paroles et actes.

Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d’une égalité de traitement.

Toute petite phrase déplacée ou partisane dans un contrôle pourra donner lieu à une plainte contre le contrôleur et à sa mise à l’écart.

  1. Interdiction des paroles déplacées de l’Inspecteur ou Contrôleur : menace ou autre

Art. R. 8124-19. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents s’abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu’elles soient.

« En dehors du service, ils s’expriment librement dans les limites posées par le devoir de réserve. Ils ne peuvent notamment tenir des propos de nature à nuire à la considération du système d’inspection du travail.
« Ils ne peuvent se prévaloir de la qualité d’agent du système d’inspection du travail dans l’expression publique de leurs opinions personnelles ».

Toute petite phrase déplacée ou partisane dans un contrôle pourra donner lieu à une plainte contre le contrôleur et à sa mise à l’écart.

  1. Informer l’employeur et le salarié

Art. R. 8124-20. – Les agents du système d’inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d’assurer son respect.
Ils répondent aux demandes d’information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question. 

L’Inspecteur ou le Contrôleur ne peut refuser de prendre position sur une demande de conseil juridique de l’employeur.

  1. Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité

Art. R. 8124-22. – Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d’inspection du travail s’abstiennent de divulguer à quiconque n’a le droit d’en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Art. R. 8124-24. Les agents respectent l’obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s’abstiennent de révéler à toute personne l’identité d’un plaignant et de faire état de l’existence de plaintes signalant une infraction ou un manquement aux dispositions des articles L. 8112-1 et L. 8112-2, sauf lorsque le plaignant a informé par écrit son employeur qu’il sollicitait l’intervention des agents de contrôle pour faire cesser l’infraction signalée par sa plainte.

A utiliser notamment lorsque l’employeur retrouve des pièces dans des dossiers prud’homaux venant de contrôle de l’inspection du travail. Une plainte est alors à envisager.

  1. Contrôle et Courtoisie

Art. R. 8124-25. – L’agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.
Lors d’une visite d’inspection, inopinée ou non, l’agent de contrôle informe de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
L’agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.

Art. R. 8124-26. L’agent reste, en toute circonstance, courtois à l’égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l’hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.

Toute petite phrase déplacée ou partisane dans un contrôle pourra donner lieu à une plainte contre le contrôleur et à sa mise à l’écart.

  1. Le serment de l’Inspecteur ou Contrôleur

Art. R. 8124-31. – Les agents de contrôle prêtent serment de remplir leurs missions conformément au présent code.
La prestation de serment intervient, lors de leur première affectation en unité de contrôle, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d’affectation.

La formule du serment est la suivante :
Je m’engage à exercer mes fonctions de contrôle avec dignité, impartialité, intégrité, neutralité et probité.
Je m’engage à ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d’exploitation dont je pourrais prendre
connaissance dans l’exercice de mes fonctions.”

Benjamin Louzier
Avocat Associé

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