Clause de non-concurrence – CEPC : Avis n° 16-9 du 12 mai 2016 : une discrète révolution

Clause de non-concurrence – CEPC : Avis n° 16-9 du 12 mai 2016 : une discrète révolution

La CEPC rend un avis sur une clause de non-concurrence.

Ce qu’on savait :

La clause de non-concurrence ou non-réaffiliation doit être limitée dans le temps, l’espace et la durée, autant que proportionnée aux intérêts légitimes. La CEPC le rappelle en soulignant le risque de nullité sous le visa de l’article 1131 du code civil. 

En revanche, la CEPC va plus loin. La CEPC précise que la clause est susceptible de provoquer un déséquilibre significatif (article L. 442-6-I 2° du code de commerce), dès lors que la clause :

  • n’est pas réciproque ou ;
  • est dépourvue de contrepartie ou ;
  • apparaît dépourvue de justification objective et qu’elle n’est pas compensée par d’autres avantages.

C’est une nouvelle analyse qui doit contraindre à une grande vigilance, en particulier :

  • non seulement, au regard de la Loi Macron (Article L341-2 du code de commerce à venir au 6 août 2016) qui exigera pour la validité de ces clauses dans les réseaux de distribution commerciale, les conditions cumulatives suivantes : mentions des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat, limitation aux terrains et locaux de l’exploitation ; caractère indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique (dans le droit de la concurrence, on évoque « identifié ») et secret et pour une année seulement après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats ;
  • mais aussi, au regard des nouvelles dispositions de l’article 1171 du code civil à venir au 1er octobre 2016, qui réputera non-écrite toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation, dans un contrat non négocié (qualifié « d’adhésion»).

 

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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