La rédaction de la lettre de licenciement pour motif économique dans un groupe

La rédaction de la lettre de licenciement pour motif économique dans un groupe

Dans un arrêt rendu le 3 mai 2016 (n° 15-11.046 F-PB), la Cour de cassation indique qu’il n’est pas nécessaire que la lettre de licenciement précise le niveau d’appréciation de la cause économique lorsque l’entreprise appartient à un groupe.

C’est seulement en cas de litige qu’il appartiendra à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre.

On sait que la lettre de licenciement doit comporter « l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur »  (C. trav., art. L. 1233-16). 

Dans les groupes de sociétés, faut-il pousser cette exigence de motivation jusqu’à faire référence, dans la lettre de licenciement, à la situation et aux résultats du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient ? Il est permis de se poser la question puisque c’est ce secteur d’activité qui constitue alors le cadre d’appréciation du motif économique.

La Cour de cassation répond par la négative.

Dans cette affaire, la lettre de licenciement énonçait que la rupture avait pour motifs économiques la suppression de l’emploi de commercial du salarié, consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée tant par des difficultés économiques de la société que par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

Pour la Cour d’appel de Pau, la lettre de licenciement aurait donc dû faire état des difficultés économiques de ce secteur d’activité et non pas seulement de celles subies par l’employeur. L’absence de toute indication sur ce point équivalait à une absence de motivation, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont estimé les juges du fond.

La Cour de cassation a censuré le raisonnement : l’employeur n’est pas légalement tenu de faire référence à la situation du secteur d’activité du groupe. Ce n’est qu’en cas de litige portant sur la cause réelle et sérieuse qu’il devra être en mesure de justifier, devant le juge, du bien-fondé du motif économique dans le périmètre correspondant au secteur d’activité du groupe.

L’arrêt précise ainsi que :

« la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité, répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe ; […] c’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ».

Conclusion : la rédaction de la lettre de licenciement peut donc être très simple. Est par exemple suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne seulement « une réorganisation » à titre d’élément causal (Cass. soc., 16 décembre 2008, n°07-41.953 ; Cass. soc., 9 février 2010, n°08-43.218).

 

Benjamin Louzier
Avocat  Associé

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