Franchise et information précontractuelle, encore
Dans une affaire concernant un franchiseur, plusieurs arrêts instructifs sont rendus le 5 janvier 2016.
La Cour conteste la position adoptée par la cour d’appel qui précisait que « si aucune présentation de l’état du marché local et de ses perspectives n’a été remise à M. X…, les fonctions d’agent général d’assurance exercées par celui-ci dans la région de Bourg-en-Bresse depuis près de vingt ans lui permettaient d’avoir une bonne connaissance du marché local ».
La cour de cassation sanctionne l’arrêt d’appel car il ne précise pas les éléments factuels permettant d’affirmer « en quoi l’expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l’assurance, était suffisante pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local d’un concept novateur alliant crédit et assurance » (n°14-15.700, 703, 704, 707, 708).
Enfin, autre principe développé par la cour de cassation dans ce train de décision : le fait que le candidat franchisé soit incité à réaliser sa propre étude de marché et y procède, qu’il s’engage malgré les avertissements de son conseil, mais aussi qu’il accepte que le franchiseur ne fournisse aucune référence d’activité du fait de sa création récente, écarte la responsabilité du franchiseur (n°14-15.705, 710).
Frédéric Fournier
Avocat Associé