Le franchiseur n’a pas l’obligation de communiquer au candidat franchisé les résultats des franchisés de son réseau

Le franchiseur n’a pas l’obligation de communiquer au candidat franchisé les résultats des franchisés de son réseau

Un franchisé, qui exploitait un point de vente de restauration, vente et livraison à domicile de pizzas, sollicitait l’annulation de son contrat de franchise.

Au soutien de cette demande, le franchisé prétendait notamment que son franchiseur aurait violé son obligation d’information précontractuelle au sens de l’article L. 330-3 du Code de commerce, et que son consentement aurait été vicié, du fait :

  • De l’absence, dans le document d’information précontractuelle qui lui avait été remis (DIP), d’information sur les « lourdes difficultés» éprouvées par de nombreux franchisés du réseau, lesquels présentaient des « capitaux négatifs depuis des années » ;

  • De la mention dans le DIP d’un chiffre d’affaires moyen réalisé par les franchisés du réseau, que le demandeur n’avait jamais été atteint.

Dans un arrêt du 7 mars 2018 (pourvoi n° 16-25.654), la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant rejeté cette demande, considérant en particulier que :

  • « L’article L. 330-3 du code de commerce ne met pas à la charge de l’animateur de réseau une obligation d’information sur les résultats des différents franchisés» ;
  • « L’obligation de loyauté, que ce texte impose au franchiseur, porte sur les informations qu’il doit communiquer ou qu’il a spontanément transmises» ;
  • « Après avoir constaté que la situation financière du réseau était bonne et que [le franchisé] justifiait de la rentabilité de ce dernier, l’arrêt relève qu’un chiffre d’affaires moyen correspond à la moyenne des chiffres d’affaires réalisés par différentes unités, que fondé sur des résultats d’unités diverses, par leur ancienneté et leur situation dans des zones de densité et de niveau de vie variés, il ne peut caractériser un chiffre d’affaires homogène et qu’ayant reçu des exemples de chiffres d’affaires réalisés par plusieurs sociétés [franchisées], le franchisé avait eu confirmation, avant la signature du contrat, de ce que ces chiffres d’affaires variaient substantiellement d’un établissement à l’autre ; qu’il relève encore que [le franchiseur] a versé aux débats des exemples de chiffres d‘affaires réalisés en 2008 ou 2009 pour l’exploitation de neuf unités en région parisienne et en déduit que le chiffre d’affaires moyen, indiqué dans le document d’information précontractuel, n’est pas erroné».

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Régis PIHERY
Avocat Associé

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