L’ordonnance du juge de l’exécution autorisant une saisie conservatoire ne permet pas à l’huissier de consulter le FICOBA

L’ordonnance du juge de l’exécution autorisant une saisie conservatoire ne permet pas à l’huissier de consulter le FICOBA.

La Cour de cassation est venue préciser dans une décision attendue, sur le fondement des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution, que l’ordonnance du juge de l’exécution qui autorisait une saisie conservatoire sur compte bancaire sur tous les comptes ouverts au nom du saisi n’est pas un titre exécutoire permettant la consultation du FICOBA.

Il s’agissait en l’espèce d’un commissaire à l’exécution du plan qui avait sollicité l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire de comptes bancaires devant le juge de l’exécution à l’encontre d’une SARL afin de garantir une créance entre les mains de tout établissement financier qui pourrait les détenir. La demanderesse avait également sollicité l’autorisation de consulter le FICOBA afin de pouvoir mettre en œuvre la saisie et de connaître l’état de tous les éventuels comptes ouverts au nom de la société débitrice de la créance. 

Si les juges du fond ont considéré que l’ordonnance du juge de l’exécution constituait un tel titre, il n’en est pas de même de la haute juridiction, estimant strictement que l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible qui lui permettrait d’avoir accès à ce fichier.

Il est enfin utile de préciser que la rédaction de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution avait été modifiée par la loi du 16 février 2015, la disposition en vertu de laquelle l’huissier de justice devait être obligatoirement « porteur d’un titre exécutoire » ayant été supprimée.

Si cette condition ne figure donc plus dans les textes, elle demeure une obligation.

 

Manon Blum
Avocat à la Cour

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