Modification du contrat de travail résultant du transfert de l’article L.1224-1: le refus du salarié constitue un motif valable de licenciement

Modification du contrat de travail résultant du transfert de l’article L.1224-1 : le refus du salarié constitue un motif valable de licenciement

Lorsque l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail (autre que le changement d’employeur), le salarié est en droit de s’y opposer.

Il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. 

Dans cette affaire (Cass. soc., 1er juin 2016, nº 14-21.143 FS-PB) à l’occasion d’un transfert partiel d’entreprise, le contrat de travail d’une salariée travaillant jusqu’alors au siège social du cédant, situé à La Seyne-sur-Mer (Var), a été transféré, par le jeu de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à un repreneur dont les locaux de travail se situaient à Lyon (Rhône).

La salariée a opposé un refus à ce changement de lieu de travail, ce qui a entraîné son licenciement par le cessionnaire pour ce motif.

Selon l’arrêt du 1er juin 2016, ce licenciement est valable : le cessionnaire a le droit de licencier le salarié refusant une modification contractuelle induite par le transfert (autre que le changement d’employeur).

En conclusion, en cas de transfert en application de l’article L.1224-1 et de modification du contrat autre que le changement d’employeur (salaire, lieu de travail etc.) :

  • le salarié est en droit de s’y opposer ;
  • en cas de refus, il appartient au cessionnaire soit de maintenir les conditions antérieures, soit, s’il n’est pas en mesure de le faire, de formuler de nouvelles propositions, soit d’engager une procédure de licenciement, lequel sera valable.

Attention : en cas d’inaction du cessionnaire, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs (Cass. soc., 30 mars 2010, nº 08-44.227).

Benjamin Louzier
Avocat Associé

Laisser un commentaire