Poursuite de la réforme du contentieux de l’urbanisme

Poursuite de la réforme du contentieux de l’urbanisme

1-Le décret du 1er octobre 2013 complète la réforme du contentieux de l’urbanisme entreprise cet été par l’ordonnance du 18 juillet 2013, en accordant un nouveau pouvoir au juge administratif et en supprimant la voie de l’appel pour certains contentieux.

Ces mesures tendent à fluidifier le contentieux de l’urbanisme, en réduisant les délais de traitement des recours, en vue de faciliter la réalisation d’opération de construction de logements.

2- En premier lieu, le juge administratif a désormais la possibilité de fixer une date limite au-delà de laquelle plus aucun arguments (ou moyens) ne pourra être admis. Il devra être préalablement saisi d’une demande motivée en ce sens.

Cette procédure de « cristallisation des moyens » avait été préconisée dans le rapport du Président Labetoulle rendu en avril 2013 intitulé « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre ».

3- En second lieu, et de manière inattendue, la voie de l’appel est désormais supprimée pour les contentieux portant sur les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une commune mentionnée à l’article 232 du CGI, pour les recours introduits dès le 1er décembre 2013 et ce pour une durée de 5 années.

Sont visées par cette disposition, les communes de plus de 50 000 habitants marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements « entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Ces difficultés se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ».

La liste des communes concernées est fixée par le décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants.

Cette disposition est plus restrictive que les préconisations du rapport du Président Labetoulle et constitue un frein certain à l’exercice du recours des tiers.

Car en effet, le rapport Labetoulle avait préconisé une compétence des Cours administratives d’appel en premier et dernier ressort pour certains projets de construction, et uniquement après une concertation entre les juridictions administratives et la réalisation d’une étude d’impact sur les communes susceptibles d’être affectées par la mesure et sur le seuil d’importance des projets.

Les requérants devront être informés que le contentieux de l’urbanisme ne dispose plus systématiquement de la garantie d’un double degré de juridiction.

Le décret entrera en vigueur le 1er décembre 2013.

Emmanuelle Yvon

Avocate à la Cour

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