La reprise des relations contractuelles ordonnée par le juge administratif

La reprise des relations contractuelles ordonnée par le juge administratif

Le juge du contrat administratif dispose d’un panel très important de pouvoirs qui lui permet, notamment, d’ordonner la reprise des relations contractuelles à la suite de la résiliation illégale d’un contrat (CE, Sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806, dit Commune de Béziers II). 

L’exercice de ce pouvoir est naturellement encadré. Il faut d’abord que la résiliation du contrat administratif en cause soit jugée illégale et ensuite que le cocontractant de l’administration requérant sollicite la reprise des relations contractuelles.

Au plan procédural, l’action intentée devant le juge administratif doit être mise en oeuvre au moins dans les deux mois suivant la notification de la mesure de résiliation. Cependant, la mise en oeuvre de procédures d’urgences, permettant de neutraliser les effets concrets et matériels d’une mesure de résiliation, ne peut qu’inciter les cocontractants des personnes publiques à une réactivité accélérée et accrue. Il est en effet possible que par sa vigilance et son anticipation le titulaire du contrat puisse arriver, dans les faits, à ne jamais cesser, matériellement, l’exécution de son contrat.

Pour décider d’ordonner la reprise des relations contractuelles le juge doit cependant apprécier un certain nombre de paramètres (gravité de la mesure de résiliation, manquements aux obligations contractuelles, aspects d’intérêt général … etc).

Mais, il doit aussi s’assurer que le contrat est encore susceptible de produire ses effets. C’est ce que vient de juger le Conseil d’Etat dans un arrêt Société d’Aménagement d’Isola 2000 (CE, 23 mai 2011, req. n° 323468), venant ainsi préciser les modalités d’application de sa décision Commune de Béziers II.

En effet, si à la date à laquelle le juge peut ordonner la reprise des relations contractuelles le contrat illégalement résilié est « arrivé » à son terme « normal » ou initial, le juge doit en tenir compte et il ne peut donc prononcer la reprise des relations contractuelles : il doit décider qu’il y a non lieu à statuer sur la demande.

Le juge reste donc tenu par le contrat et la loi des parties – sans que le procès engagé ait donc un quelconque effet de prorogation ou de prolongation du délai contractuel – et les cocontractants sont par conséquent invités non seulement à la célérité mais également à la précision de leurs demandes contentieuses : le cocontractant irrégulièrement résilié ne doit pas se contenter de demander la reprise (éventuelle donc) des relations contractuelles, il doit également formuler sa demande d’indemnisation dès l’origine.

Alexandre Le Mière
Avocat associé

Laisser un commentaire