Pas de contrat d’agence commerciale sans pouvoir de négocier de l’agent

Pas de contrat d’agence commerciale sans pouvoir de négocier de l’agent

Dans une décision rendue le 15 janvier 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les bons principes en matière de qualification des contrats commerciaux.

En l’espèce, un opérateur de téléphonie avait conclu un contrat à durée déterminée avec une société pour qu’elle assure la diffusion de services de téléphonie mobile et qu’elle enregistre à cette fin les abonnements souscrits.

A l’expiration de ce contrat, l’opérateur n’avait pas entendu renouveler ce partenariat et la société avait alors introduit une action sur le fondement de l’article L. 134-12 C. com. pour obtenir une indemnité compensatrice.

De façon simple et claire, il a été jugé que la société n’ayant aucun pouvoir pour modifier les termes du contrat, comme les tarifs ou les conditions de souscription, il ne pouvait s’agir d’un contrat d’agence au sens de l’article L. 134-1 C. com.

De fait, un contrat d’agence commerciale n’existe qu’à la condition que l’agent jouisse d’un pouvoir permanent de négocier de manière autonome les contrats qu’il est chargé de proposer à l’achat. La société avait pourtant soutenu que l’opérateur s’était engagé dans le contrat à honorer tous les abonnements qui seraient souscrits grâce à l’agent.

Les juges du droit ont écarté l’argument estimant que le bon critère pour qualifier le contrat d’agent commercial est le pouvoir de négocier qui découle naturellement de l’indépendance de ce mandataire.

La décision est intéressante en ce qu’elle écarte comme caractérisant l’indépendance le fait que la société avait toute liberté pour organiser elle-même le démarchage, la valorisation du produit et la fidélisation de la clientèle par des actions commerciales spécifiques. Le critère de qualification de l’indépendance de l’agent ne réside donc pas dans la méthode adoptée par celui-ci pour vendre le produit, mais dans le contenu du produit vendu.

On ne s’en étonnera pas puisque la négociation, à la différence des méthodes de vente, est une discussion entre les parties et non un comportement défini de façon unilatérale par le contractant. Cass. com. 15 janvier 2008, n°06-14.698.

Frédéric Fournier
Avocat Associé

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