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Signature d’une transaction avec un salarié, attention au redressement fiscal : clause à insérer dans vos projets de transaction !

Dans un arrêt récent (Cass. soc. 16-6-2021 n° 20-13.256 F-D, B. c/ Sté BPCE) la Haute Cour juge qu’une transaction reste opposable au salarié à la suite d’un redressement fiscal dès lors, qu’aux termes de la transaction, il accepte expressément de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes perçues.

  1. Les faits

Un salarié, président du directoire, a signé une transaction avec la BPCE. Il a perçu une somme de 1 245 000 € comprenant 895 833 € d’indemnité conventionnelle de licenciement et 349 667 € d’indemnité transactionnelle.
Mais l’employeur a commis une erreur dans le calcul du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ce qui a entraîné un redressement fiscal du salarié.
L’indemnité conventionnelle de licenciement, exonérée d’impôt, s’élevait en réalité à 446 950 €, et l’administration fiscale a donc considéré que l’indemnité transactionnelle soumise à l’impôt s’élevait à 798 550 €, et non à 349 667 € comme stipulé par le protocole transactionnel.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts à la suite de ce redressement.

  1. La solution

La transaction précise que le salarié «déclare expressément qu’il fera son affaire personnelle de toutes déclarations des sommes qui lui seront versées à l’occasion de la rupture de son contrat de travail et notamment des sommes susceptibles d’être imposables au titre de l’impôt sur le revenu» et déclare qu’il est rempli de tous ses droits et n’a plus aucune réclamation à formuler à l’encontre de l’employeur et renonce irrévocablement à toutes demandes et actions de toutes natures liées à ses fonctions et mandats, à son contrat de travail et à toutes réclamations de tout avantage en nature ou argent ainsi que toutes demandes, sommes, indemnités et dommages et intérêts de toute nature pour quelque cause que ce soit.
Pour la cour d’appel, l’action du salarié ne tend qu’à remettre en cause la transaction, alors que celle-ci a été exécutée par l’employeur et que le salarié a expressément accepté de « faire son affaire personnelle » de l’imposition des sommes perçues. Ainsi, il a donc admis supporter les conséquences fiscales des sommes acceptées et reçues et ne peut rechercher la responsabilité contractuelle et délictuelle de son cocontractant à ce titre. Les juges du fond en déduisent que la demande du salarié se heurte donc à l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, de sorte qu’elle est irrecevable.
La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond.

  1. Exemple de clause à insérer dans vos modèles :

En plus de la clause générale de renonciation nous vous invitons à insérer ce type de clause dans vos modèles de transaction :

« XXXXX déclare parfaitement connaître le traitement des sommes versées au titre du présent accord au regard des cotisations de sécurité sociale et des règles d’impositions personnelles et que ces questions ne sauraient en aucun cas remettre en cause la présente transaction.

Il est notamment informé du régime fiscal applicable aux sommes et indemnités versées et visées dans le présent protocole.

Il reconnait que toute remise en cause du régime fiscal ou social des sommes versées au titre du présent protocole ne pourrait remettre en cause la validité de celui-ci et qu’il en fait son affaire personnelle. Dans cette hypothèse, il reconnait qu’il n’aura aucun recours à l’encontre de la société.

Il reconnaît qu’il est seul responsable des déclarations fiscales et débiteur des montants des sommes dus à l’administration fiscale française du fait des rémunérations et indemnités perçues. »


Benjamin Louzier
Avocat à la Cour, Associé
Redlink
Tel. 33 (0)1 73 31 00 03 – Fax. 33 (0)1 73 31 00 30
Email: louzier@redlink.fr

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Les entretiens professionnels doivent être réalisés avant le 30 juin 2021 : sous peine de sanctions financières !

1. Quels entretiens et quelles sanctions ?

En raison de la crise sanitaire, les employeurs ont pu différer au plus tard jusqu’au 31 décembre dernier, puis au 30 juin 2021, les entretiens qui auraient dû se tenir depuis le 1er janvier 2020.

Les employeurs qui n’ont pas organisé ces entretiens doivent donc le faire avant le 30 juin 2021.

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Covid 19 – Le risque pénal pour l’employeur est-il réel en pratique ?

  • L’employeur risque t’il des poursuites pour « mise en danger d’autrui » ?

C’est peu probable.

Selon l’article 223-1 du Code pénal :
« le fait d’ex poser directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».

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