Le franchiseur n’a pas l’obligation de communiquer au candidat franchisé les résultats des franchisés de son réseau
Un franchisé, qui exploitait un point de vente de restauration, vente et livraison à domicile de pizzas, sollicitait l’annulation de son contrat de franchise.
Au soutien de cette demande, le franchisé prétendait notamment que son franchiseur aurait violé son obligation d’information précontractuelle au sens de l’article L. 330-3 du Code de commerce, et que son consentement aurait été vicié, du fait :
- De l’absence, dans le document d’information précontractuelle qui lui avait été remis (DIP), d’information sur les « lourdes difficultés» éprouvées par de nombreux franchisés du réseau, lesquels présentaient des « capitaux négatifs depuis des années » ;