Google et AuFéminin condamnées pour contrefaçon de photographies

Google et AuFéminin condamnées pour contrefaçon de photographies

Lorsqu’il s’agit d’illustrer un article d’un blog ou de choisir un avatar sur un forum de discussions, les internautes n’hésitent pas, de manière générale, à utiliser des images qu’ils trouvent sur Internet, par exemple grâce aux moteurs de recherches d’images comme Google Images. Ils oublient alors que les illustrations en question sont très souvent protégées par le droit d’auteur et que leur utilisation sans le consentement des auteurs est interdite. C’est la solution qui vient d’être rappelée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 9 octobre 2009.

En l’espèce, un photographe, auteur d’un cliché de Patrick Bruel, s’était plaint du fait que l’exploitante d’un blog hébergé sur le site AuFéminin.com avait reproduit et représenté cette photographie sans son autorisation. Après avoir notifié l’existence de ce « contenu illicite » à AuFéminin, le photographe et la société productrice de la photographie avaient constaté que le cliché était toujours en ligne, plusieurs mois après (bien qu’elle fût alors diffusée sur un autre blog), et avaient donc assigné à jour fixe à la fois AuFéminin et Google, l’image en question étant également référencée par le moteur de recherche.

La question se posait de savoir si l’hébergeur au sens de l’article 6.I.2 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 avait agi conformément à ses obligations, c’est-à-dire rendu promptement et définitivement impossible l’accès au contenu notifié. Le juge avait également à trancher la question de savoir si Google était responsable au titre de la diffusion de la photographie sur Internet.

S’agissant du premier point, le Tribunal a confirmé des décisions antérieures (v. notamment l’affaire « Tranquility Bay », TGI Paris, 19 octobre 2007) selon lesquelles la première notification met à la charge de l’hébergeur une sorte d’obligation générale de surveillance des contenus qu’il héberge. Ajoutant en effet quelque peu aux dispositions légales, le jugement dispose que « la société AuFéminin.com, informée le 27 novembre 2008, au moins par Monsieur R., de ses droits d’auteur sur la photographie de P.B. en cause, avait à compter de cette date connaissance du caractère illicite de la reproduction dès lors que l’identification de ladite photographie était rendue possible et ne présentait pour elle aucune difficulté de nature technique ».

Dans ces conditions, « il lui appartenait de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d’éviter toute autre reproduction, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait ». Et le Tribunal de considérer que chaque remise en ligne d’un contenu ne nécessite pas de nouvelle notification, dès lors que « si les mises en ligne sont imputables à des internautes différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ».

Dans le silence de la loi sur le point de savoir si une remise en ligne doit ou non être considérée comme une nouvelle diffusion ou non, le Tribunal décide donc de favoriser les ayants droit et de faire obligation aux hébergeurs de supprimer immédiatement, sans attendre de nouvelle notification, tout contenu qui aurait déjà été signalé dans le passé.

La solution peut apparaître sévère dès lors que l’hébergeur ne dispose pas nécessairement des moyens techniques ou humains lui permettant de vérifier si un contenu présenté comme illicite et supprimé en temps et en heure est remis en ligne par des internautes (qu’il s’agisse de celui qui a diffusé le contenu la première fois ou bien un tiers).

D’ailleurs, il faut se rappeler que, dans une affaire similaire, la Cour d’appel de Paris avait fait preuve de plus de sévérité à l’égard des ayants droit en considérant que DailyMotion n’avait pu être valablement notifiée de l’existence d’un contenu illicite, alors qu’elle avait été condamnée en première instance (CA Paris, 6 mai 2009). Cette solution survivra-t-elle donc en appel ?

S’agissant du second point, à notre connaissance ce jugement est le premier à condamner un moteur de recherche au titre de l’indexation « naturelle » d’un contenu. Le lecteur peut se montrer déçu au vu de la décision, car le Tribunal n’entre pas dans les détails et ne discute pas de manière très approfondie la question de la fonction de moteur de recherche.

Si Google invoquait le fait qu’elle n’était pas l’auteur du contenu, le juge ne retient que la possibilité pour les internautes de visualiser et de télécharger l’image grâce à Google Images. Ainsi, c’est bien le fonctionnement même du moteur qui est remis en cause puisque les robots de Google « scannent » l’ensemble des pages du Web, en font même des copies (« cache »), le tout à des fins d’indexation.

Cette décision pourrait donc avoir des conséquences exceptionnelles sur l’activité de Google en France. On notera à cet égard, même si ce point est accessoire, que Google France n’a pas été mise hors de cause en l’espèce et a donc été condamnée, y compris sur le fondement du droit moral, puisque les vignettes diffusées sur Google Images seraient, selon le tribunal, recadrées et de mauvaise qualité (atteinte à l’intégrité de l’oeuvre), tout en ne faisant pas figurer le nom de l’auteur (atteinte au droit à la paternité).

Voici donc un jugement très favorable aux ayants droit, qui doit être approuvé en ce qu’il ne craint pas de rappeler l’intangibilité du droit d’auteur sur Internet, mais qui peut susciter malgré tout certaines réserves compte tenu de ses implications sur le plan technique.

Matthieu Berguig

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