Servitude de cour commune et permis de construire : une interprétation pragmatique du Conseil d’Etat

Servitude de cour commune et permis de construire : une interprétation pragmatique du Conseil d’Etat

Dans un arrêt du 16 octobre 2017 ( CE, 16 octobre 2017, SCCV du 109-131 avenue Gambetta à Bagnolet, req. n°401706) le Conseil d’Etat a jugé que le pétitionnaire d’un permis de construire qui entend se prévaloir d’une servitude de cour commune pour réaliser son projet n’a pas à justifier, dans le cadre de sa demande, que la servitude a été établie ni qu’elle soit entrée en vigueur.

Rappelons que le Code de l’urbanisme autorise les pétitionnaires à créer une servitude de cour commune pour pouvoir se conformer aux règles locales d’urbanisme, notamment en matière de prospect (art. L. 471-1 et s. Code de l’urbanisme). 

Appliquant à la lettre l’article R. 431-32 du Code de l’urbanisme[1], les juridictions administratives exigeaient jusqu’alors que le pétitionnaire du permis de construire, joigne à sa demande de permis de construire un contrat de servitude et jugeaient insuffisants les projets de contrat ou même l’attestation d’un notaire.

Les pétitionnaires se trouvaient donc confrontés à la difficulté pratique de devoir formaliser l’institution d’une servitude de cour commune avant même d’obtenir un permis de construire.

Le Conseil d’Etat censure cette interprétation et donne son mode d’emploi en indiquant que le pétitionnaire peut valablement produire à l’appui de sa demande de permis de construire :

  • le projet de convention de la servitude ;
  • la promesse unilatérale de vente mentionnant expressément l’engagement de constituer ladite servitude ainsi que ses contours.

Le Conseil d’Etat opte pour une interprétation pragmatique de la règle d’urbanisme en faveur des pétitionnaires de permis de construire souhaitant se prévaloir d’une servitude de cour commune.

[1] R. 431-32 C. Urb : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes. »

Ombeline Soulier-Dugénie
Avocate Associée

Lien vers la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035818964&fastReqId=1556748626&fastPos=1

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