Licenciement : le « barème Macron » est obligatoire !

Selon deux décisions rendues le 11 mai 2022 (Cass. soc. 11-5-2022 n° 21-15.247 FP-BR ; Cass. soc. 11-5-2022 n° 21-14.490 FP-BR), il appartient au juge de déterminer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en respectant, dans tous les cas, les montants minimaux et maximaux fixés au barème légal.

Pour la première fois la chambre sociale de la Cour de cassation considère que le juge ne peut en aucun cas s’en écarter.

Pour rappel, ce barème, introduit à l’article L 1235-3 du Code du travail par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, et applicable aux licenciements prononcés depuis le 24 septembre de cette même année, détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse : son montant est compris entre un minimum et un maximum, variant en fonction de l’ancienneté du salarié, le minimum étant moins élevé pour les 10 premières années d’ancienneté si l’employeur occupe moins de 11 salariés ; le maximum est fixé à 20 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 29 ans d’ancienneté.

Selon les juges :

–              les textes internationaux (Charte sociale) ne peuvent pas être invoqués contre le barème.

–              les Cour d’appel ne peuvent pas écarter le barème en considérant qu’il ne permettrait pas une indemnisation adéquate du salarié concerné.

En conséquence il est probable que les demandes annexes (nullité du licenciement, heures supplémentaires, nullité du forfait jours, harcèlement, discrimination etc.) vont encore se multiplier.

Benjamin Louzier
Avocat associé