Redlink News – Attention à la personne qui signe les lettres de licenciement ou de sanction: la validité est en jeu!

Attention à la personne qui signe les lettres de licenciement ou de sanction: la validité est en jeu!
 

La Cour de cassation vient de juger que même mandaté le DRH d’une filiale ne peut pas licencier le salarié d’une autre filiale (Cass. soc. 20-10-2021 n° 20-11.485 F-D, Sté Etablissements Bodin Joyeux c/ C. ).
En effet, le directeur des ressources humaines d’une filiale est une personne étrangère à une autre filiale du groupe et ne peut pas licencier un salarié de celle-ci.

1. La lettre de licenciement doit être signée par le représentant légal ou son délégataire : pas de signature « pour ordre » etc.

Un licenciement est sans cause réelle et sérieuse s’il est prononcé par une personne non habilitée pour le faire (Cass. soc. 4-4-2006 no 04-47.677 F-PB : RJS 6/06 no 704 ; Cass. soc. 17-3-2015 no 13-20.452 FS-PB : RJS 6/15 no 399) ou si la lettre de licenciement est signée par une personne étrangère à l’entreprise (Cass. soc. 26-4-2006 no 04-42.860 F-D : RJS 7/06 no 819 ; Cass. soc. 7-12-2011 no 10-30.222 FS-PB : RJS 2/12 no 124)

2. Le DRH de la société mère peut il signer les lettres de licenciement dans les filiales ? OUI

Le directeur des ressources humaines d’une société mère n’est pas une personne étrangère aux filiales du groupe et peut recevoir mandat pour procéder à l’entretien préalable et au licenciement d’un salarié employé par ses filiales (Cass. soc. 23-9-2009 no 07-44.200 FS-PBR : RJS 12/09 no 898 ; Cass. soc. 15-12-2011 no 10-21.926 F-D : RJS 3/12 no 208)

3. Les dirigeants de la société mère peuvent ils signer les lettres de licenciement dans les filiales ? OUI

La Cour de cassation a également jugé qu’est compétent pour procéder au licenciement des salariés d’une filiale le directeur des affaires sociales engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de ses filiales (Cass. soc. 16-5-2007 no 06-40.307 F-D : RJS 7/07 no 824), le président de la société mère (Cass. soc. 6-3-2007 no 05-41.378 F-D : RJS 5/07 no 570), son directeur général (Cass. soc. 13-6-2018 no 16-23.701 FS-PB : RJS 8-9/18 no 533) ou le délégué de ce dernier (Cass. soc. 16-1-2013 no 11-26.398 F-D : RJS 3/13 no 187), ou son directeur financier titulaire d’une délégation de pouvoir en matière de gestion du personnel (Cass. soc. 30-6-2015 no 13-28.146 FS-PB : RJS 10/15 no 625)

4. La lettre de licenciement peut elle être signée par une personne étrangère à l’entreprise ? NON

En l’espèce, le directeur général d’une filiale d’un groupe de sociétés est licencié par la directrice des ressources humaines d’une autre société, filiale du même groupe, mandatée à cette fin par l’employeur. Estimant que celle-ci ne disposait pas du pouvoir de signer sa lettre de licenciement, il saisit la justice afin que la rupture de son contrat de travail soit jugée sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel ayant fait droit à sa demande, l’employeur se pourvoit en cassation.

La Cour approuve la décision des juges du fond d’avoir jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse.

Tout d’abord, elle rappelle que la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement (Cass. soc. 26-3-2022 no 99-43.155 FS-PBR : RJS 6/02 no 669).

Ensuite, elle considère que, dès lors qu’il n’est pas démontré que la gestion des ressources humaines de la société employeur relevait des fonctions de la directrice des ressources humaines, ni que cette dernière exerçait un pouvoir sur la direction de cette société, la lettre de licenciement a été signée par une personne étrangère à l’entreprise qui ne pouvait pas recevoir délégation de pouvoir pour procéder au licenciement.

5. En pratique 

  • pas de signature « pour ordre »
  • pas de signature de la lettre par une autre personne que le dirigeant ou le représentant légal de la société qui licencie le salarié
  • veiller à ce que les fonctions support (DRH ou autre) soient employées par la société mère du groupe

                                                       

                

                                                                                 ***                                                                                                                                  

Benjamin LouzierAvocat à la Cour, Associé
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