Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (un mois pour se mettre en conformité)

Au-delà des débats parlementaires en cours sur la loi Egalim 2,l’actualité est aussi à la régulation des pratiques dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

L’Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 sera applicable le 1er novembre 2021.

Elle transpose la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Une part des règles sont déjà présentes dans le code de commerce à la suite de la loi Egalim 1 de 2018.

Au II de l’article L. 441-11, elle remplace les paragraphes 1°et 4°avec de nouveaux délais de paiement (à noter des délais spécifiques au Livre IX du code de commerce pour l’Outre-Mer) :

  • « 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
    a) Trente jours après la date de livraison ;
    b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ;
    Le délai mentionné à l’alinéa précédent s’applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l’élaboration de vins passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l’article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.
    c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d’intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ; » et ;  
  • « 4° Soixante jours après la date d’émission de la facture pour les achats de produits agricoles et alimentaires non périssables. Lorsque la facture est établie par l’acheteur, ce délai commence à courir à compter de la date de livraison ; »

Elle intègre les NIP sous mandat au deuxième alinéa du I de l’article L. 443-2 du code de commerce complété ainsi: « Si le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs des avantages promotionnels sur ses produits ou services, les conditions d’octroi de ces avantages doivent être fixées dans des mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions du VII de l’article L. 441-4. ».

Elle consacre de nouvelles pratiques déloyales aux articles L. 443-5, L. 443-6 et L. 443-7 du code de commerce :

  • L’acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables (visés au 1° du II de l’article L. 441-11) ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à trente jours, sauf exception suivant des modalités fixées par décret (amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale).
  • L’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites de secrets d’affaires (amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale).
  • Le refus par toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de faire droit à la demande formulée par l’une des parties de confirmation écrite des conditions d’un contrat non conclu sous forme écrite (amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale).
    « Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Frédéric Fournier

Avocat Associé

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