Egalim – Produits de marque distributeur – Centrales d’achat – Convention unique, vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Une rentrée annonciatrice de nouvelles réglementations.

La rentrée annonce à nouveau des changements pour les fournisseurs et les enseignes.

Concernant les ordonnances Egalim, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, comporte un article 54 qui a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi (17 décembre 2020), des mesures, afin « de prolonger, pour une période ne pouvant excéder quatorze mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou partie les dispositions de l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires, de renforcer le contrôle du respect des dispositions de cette ordonnance et de modifier les dispositions du III de l’article 3 de la même ordonnance, dans l’objectif de faciliter la commercialisation de certains produits, notamment pour les denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, et d’établir des conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires. »

En d’autres mots, le rapport d’évaluation des effets de l’ordonnance du 12 décembre 2018 emportant la hausse du seuil de revente à perte de 10 %, le plafonnement des promotions à 34 % en valeur et à 25% des ventes en volume sur les reventes de certaines denrées et produits alimentaires, attendu au 1er octobre 2020, est reporté 1er octobre 2021.

En outre, les parlementaires ont souhaité permettre au Gouvernement de « desserrer » le cadre des limitations de promotions pour les produits fortement saisonniers dont les ventes sont fondées sur des promotions : foie gras, lapin, selon les débats parlementaires, poulet, champagne…

Par ailleurs, certains députés ont déposé une proposition de loi n° 3150 visant à rééquilibrer les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs, le 30 juin 2020.

Le texte semble rouvrir des débats pourtant clos, faire renaître des obligations légales abrogés depuis plusieurs années, ou des règles

déjà présentes dans la loi. Il vise en synthèse à :

  • assujettir les accords relatifs à la fourniture de produits MDD au même formalisme contractuel que les produits de marque ;
  • encadrer la création de centrales d’achat et/ou de services et d’alliances à l’achat dès lors que la part de marché cumulée de ses membres paraît de nature à porter atteinte à la libre concurrence et à l’équilibre des relations commerciales sur le marché des produits alimentaires et non alimentaires, sous le contrôle de l’Autorité de la Concurrence ;
  • la création d’un index publié mensuellement par l’Insee, permettant de modifier les prix parallèlement à son évolution et, en cas de variation importante, entraînant une renégociation obligatoire entre distributeurs et fournisseurs ;
  • encadrer les conditions dans lesquelles des pénalités logistiques peuvent être infligées par le distributeur à un fournisseur par des plafonds ;
  • clarifier la notion de négociabilité du tarif, qui n’est pas remise en cause, mais qui doit être justifiée par des contreparties vérifiables et quantifiables, afin de garantir une juste proportionnalité entre d’une part les obligations et services consentis par les distributeurs et d’autre part les réductions de prix consenties par le fournisseur ;
  • prévoir que la convention unique indique l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte, de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique situés en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié, avec une obligation, pour le distributeur, de répertorier les services de coopération commerciale proposés aux fournisseurs par les distributeurs – au niveau français comme international – et établir un barème des prix exigés pour ces services.

A suivre donc…

Frédéric Fournier
Avocat Associé
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