DGCCRF : Allégations « sans » SUR les produits cosmétiques

Le 16 avril 2020, la DGCCRF avec l’ANSM a diffusé des recommandations en matière d’étiquetage de produits cosmétiques quant à l’emploi des allégations « sans » : Allégations « sans » dans les produits cosmétiques : précisions des autorités de contrôle, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs des allégations relatives aux produits cosmétiques.

L’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) avait déjà mis à jour sa Recommandation produits cosmétiques en version V8.

Elle rappelle que les allégations sont licites quand elle apporte au consommateur des informations « utiles, compréhensibles et dignes de foi et qu’elles leur permettent de décider en connaissance de cause et de choisir les produits qui correspondent le mieux à leurs besoins et attentes ».

Cependant, les industriels sont appelés à respecter le critère dit « équité » du règlement (UE) n° 655/2013. Ainsi, une allégation doit être objective et ne doit pas avoir pour effet de dénigrer des produits conformes. La DGCCRF explique que les allégations « sans »  ne sont pas systématiquement dénigrantes ni trompeuses notamment si elles répondent au critère « choix en connaissance de cause ».

  • Allégations « sans… » substance interdite ou autres allégations sur des caractéristiques imposées par la réglementation :

Une allégation « sans [nom de substance] », pour une substance interdite par la règlementation n’est pas admissibles.

Dans le même sens, ne sont pas admissibles les allégations mettant en avant des caractéristiques en réalité imposées par la règlementation : ex. : « non testé sur les animaux ».

  • Allégations « sans… » invérifiables

Ce qui est invérifiable, n’est pas permis : ex. : « sans perturbateurs endocriniens » ne l’est pas en l’absence de définition précise et scientifique des perturbateurs endocriniens, ce qui la rend trompeuse pour le consommateur.

C’est également le cas de « sans allergènes » car, s’il existe une liste de 26 substances parfumantes allergisantes listées par la réglementation, « toute substance est un allergène potentiel ».

Un produit conçu avec des ingrédients destinés à réduire les allergies, pourra être qualifié d’« hypoallergénique » : « le produit ne doit contenir aucun allergène connu ni de précurseurs d’allergènes, qu’ils soient identifiés par le Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs (CSSC) ou par d’autres comités officiels d’évaluation du risque, par le règlement « CLP », par la littérature scientifique ou encore par des plaintes de consommateurs. Il ne doit pas non plus contenir de substances pour lesquelles des données pertinentes concernant leur potentiel sensibilisant sont manquantes. »

  • Allégations « sans » substances réglementées

La DGCCRF invite à la prudence quant aux allégations « sans [nom de substance] » pour des substances réglementées ou autorisées, si celles-ci sont « l’objet de controverses ».

Elle fait observer que de telles allégations donnent une image négative de la substance autorisées ou règlementées et sont considérées comme dénigrantes.

  • Allégations « sans » groupe ou famille de substances

Si elle porte sur une famille chimique de substances dont certaines sont interdites et d’autres autorisées, l’allégation est illicite : ex. « sans dioxyde de titane », « sans sels d’aluminium » pour les déodorants sans activité anti-transpirante.

  • Allégations « sans… » pouvant être tolérées car informatives

Les allégations « sans » possibles sont celles qui apportent une « information utile aux personnes, qui, compte-tenu de leurs problèmes de santé particuliers (allergies, peau sensibilisée par des traitements, accidents ou interventions) ou de leur mode de vie ou de leurs convictions (qu’elles soient d’ordre éthique, environnemental, spirituel…), souhaitent éviter une substance ou une catégorie de substances ».

Ainsi en est-il de « sans alcool » (« alcool » désignant l’éthanol), « sans OGM », « sans ingrédients/substances d’origine animale » (équivalent de vegan ou végétalien), « sans savon » en l’absence d’ingrédients issu d’une réaction de saponification, « sans parfum » (à condition qu’aucune substance parfumante ne soit présente dans le produit, quel que soit sa ou ses autres fonctions), « sans colorant » (en précisant éventuellement « sans colorants artificiels » ou « sans colorants ajoutés »), « sans conservateur » si le produit ne contient aucune substance, même non-inscrite à l’annexe V du règlement (CE) n° 1223/2006 qui présente un effet protecteur vis-à-vis des microorganismes, comme l’alcool par exemple, « sans tensio-actifs sulfatés », « sans silicones » et « sans huiles minérales ou de synthèse ».

Frédéric Fournier
Avocat Associé