Coronavirus : Quelles règles relatives à l’AG annuelle et au dépôt des comptes ?

Face aux mesures de confinement et dans le respect du principe de prudence organisant la distanciation sociale, se pose la question de savoir comment assurer la validité des délibérations des Sociétés.

Le maintien de l’activité économique et la poursuite de l’activité de nos entreprises nécessitent (d’autant plus !)  que le processus décisionnel des Sociétés puisse valablement fonctionner. Qu’il s’agisse de l’approbation des comptes annuels mais aussi plus généralement de toute décision d’autorisations diverses liées à des investissements, relatives à la nomination, au remplacement ou à la révocation des organes de direction ou tout autre sujet ne pouvant pas attendre la fin des mesures de confinement, ces décisions sont indispensables au bon fonctionnement des entreprises.

Rappelons a minima que toute société commerciale doit se réunir dans les six mois de la clôture des comptes pour les approuver.

Dans la majorité des cas, ces assemblées générales dites annuelles se tiennent entre avril et juin.

Pour éviter une paralysie des Sociétés dans cette période de temps fort du dialogue entre les entreprises et leurs associés, la Loi d’Urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) en son article 11 prévoit que le Gouvernement sera autorisé à prendre, par ordonnance, toute mesure visant à adapter les conditions de réunion des assemblées générales et des organes dirigeants ainsi que les règles relatives à l’approbation et la publication des comptes annuels, à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.

Ainsi, elle autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure :

– simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent, ainsi que les règles relatives à la tenue des assemblées générales ;

– simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que toute mesure adaptant les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.

La nécessité d’adapter les règles résulte de l’inadaptabilité de nos règles relatives aux modes de participation à distance aux assemblées.

En effet, malgré les évolutions des moyens de dématérialisation, de communication et de signature électronique, la participation à distance aux assemblées est souvent rendue difficile par nos textes.

C’est ainsi que dans les SARL par exemple, et alors même que la participation à distance n’est possible que si elle est expressément prévue par les statuts, ce mode de participation est exclu pour les décisions d’approbation des comptes annuels et des comptes consolidés (C.com art L 223-27 al.3).

Dans les Sociétés par Actions (SA ou SAS), le recours au vote à distance par voie électronique n’est possible que si les statuts l’autorisent.

Les Conseils d’administration d’approbation des comptes en revanche ne peuvent se tenir que physiquement.

Il conviendra donc pour ne pas paralyser les activités économiques d’assouplir sensiblement les règles relatives au vote à distance, par visio-conférence et moyens de télécommunication ou par procuration.

Nous verrons ce que le gouvernement proposera par voie d’ordonnance.

A défaut, et comme l’indique déjà le Président de la CNCC, il est milité pour un report de 3 mois des dates butoirs des assemblées générales, soit au 30 septembre 2020. C’est d’ailleurs ce qui sera seul possible de faire par voie de requête auprès du Président du Tribunal de commerce si les ordonnances attendues ne viennent pas. 

Guillaume Rivet
Avocat associé

Tiphaine Guimbard
Avocate

Redlink Nouvelle Aquitaine