Rédaction du contrat de franchise : permettre au franchiseur de faire évoluer les outils de communication de son réseau

Un franchiseur dans le secteur de la restauration avait conclu avec ses franchisés un contrat de franchise prévoyant que : 

« Le [franchiseur] a développé un programme de fidélisation de la clientèle considéré comme un outil réseau et donc impliquant obligatoirement tous les restaurants à l’enseigne [du franchiseur]. Le Franchisé s’engage en conséquence à proposer à la clientèle la carte de fidélité et à en respecter le fonctionnement de même que les évolutions futures des programmes de fidélisation. Le programme de fidélisation pourra notamment permettre la constitution d’un fichier clients. Ce fichier clients sera exploité en copropriété entre le franchisé et le [franchiseur] compte tenu de l’apport de chacun dans la limite de la zone de chalandise du franchisé.  »

En cours de contrat, le franchiseur avait proposé à ses franchisés la conclusion d’un avenant, aux termes duquel le programme de fidélisation devenait payant.

Dans le cadre d’une action en justice initiée à l’encontre du franchiseur, l’un des franchisés lui reprochait d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ayant procédé à une modification substantielle du contrat de franchise par le biais de cet avenant.

Par arrêt du 9 juillet 2019 (n°17/00909), la Cour d’appel de Limoges rejette cette argumentation du franchisé, considérant que

-« Il résulte de la teneur de la clause [du contrat sur le programme de fidélisation] que le [franchisé] s’est engagé à proposer à la clientèle une carte de fidélité, à en respecter le fonctionnement et à s’inscrire dans les évolutions du programme de fidélisation de la clientèle, pouvant notamment permettre la constitution d’un fichier clients ».

-« Tel est le cas du nouveau programme de fidélisation développée par le franchiseur au travers d’une carte informatisée qui a fait l’objet d’une adhésion massive de la part des franchisés, de sorte que [le franchisé], qui n’a pas voulu suivre cette évolution, ne peut utilement soutenir qu’elle est constitutive d’un manquement de la part du franchiseur par une modification substantielle du contrat, la stipulation contractuelle susvisée n’excluant pas que ce programme devienne payant le cas échéant ».

Cette décision confirme notamment l’intérêt pour le franchiseur de rédiger les clauses du contrat de franchise relatives aux outils de communication de son réseau (programmes de fidélisation de la clientèle, politique digitale…) d’une manière lui permettant de faire évoluer ces outils, quand bien même ces évolutions entraîneraient un coût supplémentaire pour les franchisés.

Régis PIHERY
Avocat associé