Réforme des pratiques restrictives de concurrence (Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019) : quelles modifications en matière procédurale ?

Réforme des pratiques restrictives de concurrence (Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019) : quelles modifications en matière procédurale ?

L’Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées – publié au JORF du 25 avril 2019 – contient plusieurs modifications des règles de procédure applicables en matière de pratiques restrictives de concurrence.

Ces règles ne sont plus codifiées à l’article L. 442-6 (III et IV) mais à l’article L. 442-4.

On en retire quatre principaux enseignements :

  • Concernant la partie victime de pratiques restrictives de concurrence, elle peut désormais faire constater par la juridiction saisie la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus ;

 

  • Concernant l’amende civile, le montant de 5 millions d’euros n’est plus érigé comme le plafond de principe mais comme l’un des plafonds au même titre que le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ou que le montant égal à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ; étant observé, s’agissant de ce dernier montant, que l’exigence prévue dans l’ancien dispositif d’une fixation proportionnée aux avantages tirés du manquement a été supprimée ;

 

  • Concernant la charge de la preuve, il n’est plus expressément prévu qu’il appartient, dans tous les cas, à la partie qui se prétend libérée de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

 

  • Concernant les juridictions spécialement désignées pour connaître des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, leur principe est maintenu.

Les modifications sont entrées en vigueur dès le 26 avril 2019.

 

Art. L. 442-6, III et IV anciens

 

Art. L. 442-4

 En gras, les modifications ou ajouts

 

 

III. – L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre.

La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.

 

La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.

Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

 

IV. – Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

 

I.- Pour l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l‘action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.

Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le ministre chargé de l’économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l’introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :-cinq millions d’euros ;

[Termes supprimés] -le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;

[Termes supprimés] -5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

[Termes supprimés]

 

 

II.-La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut [Termes supprimés] ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.

Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

 

Régis PIHERY
Avocat Asssocié