La Cour de cassation vient de préciser que ce n’est qu’après avoir loyalement mais vainement tenté de négocier un accord collectif sur le nombre et le périmètre de ces établissements que l’employeur peut procéder par décision unilatérale en fixant la liste de ses établissements (Cass. soc., 17 avril 2019, nº 18-22.948 FS-PBRI).
Les faits :
Un employeur ayant décidé unilatéralement de la mise en place d’un CSE unique sans avoir engagé aucune négociation préalable sur la détermination des établissements distincts, sans avoir régulièrement informé les syndicats de sa décision et ayant organisé les élections alors qu’une contestation était en cours devant le Direccte.
La décision :
Deux règles s’affrontent :
– l’article L. 2313-2 qui prévoit que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE sont déterminés par un accord d’entreprise ;
– l’article L. 2313-4 qui prévoit qu’« en l’absence d’accord », l’employeur fixe le nombre et le périmètre de ces établissements par décision unilatérale.
Deux interprétations étaient envisageables : soit ces dispositions laissent à l’employeur une totale liberté de choix entre la voie unilatérale ou la voie négociée ; soit la priorité doit être donnée à la négociation d’un accord, de sorte que ce n’est qu’en cas d’échec de celle-ci (impossibilité de parvenir à un accord ou absence de réponse des syndicats à la convocation) que l’employeur peut décider du découpage de l’entreprise en établissements distincts par décision unilatérale.
La Cour de cassation tranche en faveur de la deuxième alternative, en affirmant que :
« ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts ».
Et si l’employeur n’a pas engagé de négociations préalables, la décision unilatérale doit être annulée. En l’espèce, le Direccte saisi par des syndicats avait donc pu valablement ordonner l’ouverture de négociations, sans se prononcer de fait sur le nombre d’établissements distincts à mettre en place.
La seconde précision porte sur les modalités de notification de la décision unilatérale par laquelle l’employeur s’est prononcé sur la détermination des établissements distincts : la Cour de cassation impose une information spécifique :
« la notification de la décision prise par l’employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant [le Direccte] ».
L’arrêt du 17 avril dernier précise enfin que :
« les élections organisées par l’employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral et de la prorogation légale des mandats des élus en cours peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi le Direccte d’une demande de détermination des établissements distincts ».
En synthèse :
Vous devez :
- Ouvrir une négociation loyale avec les syndicats concernant la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts, avant les élections.
- En cas d’échec, il faut établir un PV de désaccord.
- Et notifier ensuite votre décision unilatérale aux syndicats.
Benjamin Louzier
Avocat Associé