Par un arrêt rendu le 22 janvier dernier (CA Paris 22 janvier 2019, n°17/01196), la Cour d’appel de Paris a affirmé que le point de départ de la prescription de l’action en nullité d’une clause de non-concurrence contenue dans un pacte d’actionnaires est la date de signature dudit pacte par l’associé.
En l’espèce, un salarié lié par une clause de non-concurrence au titre de son contrat de travail devient associé de la société en juin 2009. A ce titre, il adhère à un pacte d’actionnaires existant en qualité d’associé minoritaire. Ce pacte contient une clause de non-concurrence stipulant que « les membres du Groupe Minoritaires s’interdisent pendant toute la durée de détention de leurs titres de la société et pour une durée de deux (2) ans à compter de la cession de leurs titres, sauf autorisation expresse et préalable du Groupe Majoritaire, en France, en Suisse et sur le territoire de l’Union Européenne de participer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, à des sociétés ayant des activités susceptibles de concurrencer celles de la société […] ». Aucune contrepartie financière n’est prévue par le pacte.
Le 14 octobre 2015, le salarié et associé de la société démissionne. A la suite de cette démission, le 26 octobre 2015 la société le libère de sa clause de non-concurrence au titre de son contrat de travail. En mai 2016, l’ex-salarié, toujours associé de la société cède ses actions et sollicite des associés majoritaires la levée de la clause de non-concurrence contenue dans le pacte. Le groupe majoritaire refuse de le libérer de sa clause de non-concurrence.
L’ex-salarié et désormais ex-associé de la société assigne les membres du groupe majoritaire et la société aux fins de déclarer nulle et inopposable pour défaut de contrepartie financière la clause de non-concurrence. Les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale et défendent la validité de la clause.
La demande de l’ex-associé est accueillie favorablement en première instance (TC Paris 23 décembre 2016, n°2016048133) au motif que la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’actionnaires est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière si l’associé est également salarié de la société. Les membres du groupe majoritaire sont condamnés in solidum à verser des dommages-intérêts à leur ex-associé (25.000 euros).
Ces derniers font appel et soulèvent la prescription de l’action en nullité engagée le 2 août 2016, soit plus de 5 ans après l’adhésion au pacte d’actionnaires par le demandeur. La Cour d’appel de Paris fait droit à la demande du groupe majoritaire et affirme que l’action en nullité par voie d’action se prescrit par 5 ans à compter de la date de signature du pacte par l’associé.
Cette affaire a pour intérêt de :
- rappeler l’obligation d’assortir une clause de non-concurrence contenue dans un pacte d’actionnaires d’une contrepartie financière, dès lors que l’associé est également salarié de la société au moment de la conclusion de l’engagement (Cass. Com 8 octobre 2013, n°12-25.984), et
- affirmer que le point de départ de l’action en nullité par voie d’action est la date de signature du pacte par le demandeur (ou la date d’adhésion le cas échéant ).
Resterait toutefois l’action en nullité par voie d’exception qui ne se prescrit pas, sous les réserves légales et jurisprudentielles quant à l’absence d’exécution du contrat (article 1185 du Code civil).
Julie JANVIER et Louise FERREIRA