Précisions sur la fin de l’obligation de nomination d’un Commissaire aux comptes suppléant

Dans sa nouvelle rédaction issue de la loi dite « Sapin 2 », entrée en vigueur le 11 décembre 2016, l’article L. 823-1 du Code de commerce a supprimé l’obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant lorsque le commissaire aux comptes titulaire n’est pas une personne physique ou une société unipersonnelle.

Toutefois, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés a récemment précisé que la fin de l’obligation de nomination du commissaire aux comptes suppléant est également subordonnée à la rédaction des statuts de la société.

Pour se soustraire à la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant dont le mandat arrive à terme, il convient de distinguer les hypothèses suivantes :

–        les statuts de la société ne font pas référence à la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant ou imposent la désignation d’un commissaire aux comptes « en application de l’article L. 823-1 du Code de commerce » : dans ces cas, il est possible ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant (sans avoir à modifier les statuts au préalable),

–        les statuts de la société prévoient la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant sans faire référence à l’article L. 823-1 du Code de commerce : il convient de modifier les statuts sur ce point avant de procéder au non-renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant ou, à défaut, de procéder au renouvellement de son mandat qui reste imposé statutairement.

Cette position est partagée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.

Louise Ferreira
Avocat  la Cour