Article L442-6 2° C.Com. et données personnelles: la CEPC met la lumière sur la question des fichiers clients

Par un avis n°18-4, la CEPC donne sa position sur la question de la conformité aux articles L. 442-6-I-2° et 4° du code de commerce de clauses prévoyant respectivement qu’à l’expiration du contrat de concession, le concédant a le droit de garder les données clients et prospects dans ses bases de données et de les utiliser selon les conditions préalablement acceptées par les clients et prospects.

Le concessionnaire reçoit aussi une copie des données clients et prospects dans un format standard lisible et qu’il continue à avoir le droit d’utiliser ces données à sa discrétion.

La CEPC rappelle les principes du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties : appréciation globale du contrat dans son ensemble pour rechercher si l’obligatioon est compensée par une contrepartie ou une justification, la négociation en se fondant sur les arrêts de la Cour de cassation (Com. 25 janvier 2017, Galec ; Com. 3 mars 2015, n°14-10.907, Provera) et son avis 09-05).

La CEPC indique que « le concessionnaire est à l’origine du fichier clients et prospects. La constitution d’un tel fichier peut constituer un travail de grande ampleur, voire même donner droit à des droits de propriété intellectuelle (article L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle concernant le droit des producteurs de base de données, voire article L. 111-1 et suivants du même code concernant le droit d’auteur existant sur l’architecture des bases de données).En d’autres termes, la base de données constituée par les fichiers clients et prospects peut représenter une valeur économique pour le concessionnaire qui l’a créée. »

La CEPC rappelle à ce sujet l’arrêt de la cour d’appel de Paris : « La clientèle constituée par le concessionnaire pour l’exploitation de la marque est attachée à celle-ci plus qu’au concessionnaire lui-même, le risque de la captation de ladite clientèle étant également la contrepartie de l’exclusivité consentie au distributeur » (Paris, Pôle 5 – chambre 4, 19 octobre 2011, n° 09/17274) et celui de la Cour de Cassation « si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n’existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce, matériel et stock, et l’élément incorporel que constitue le bail, que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n’est pas le propriétaire de la marque et de l’enseigne mises à sa disposition pendant l’exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls » (Cass civ. 3e, 27 mars 2002).

La CEPC concède qu’elle ne peut « rendre un avis général sur ces clauses en l’absence des autres clauses du contrat et sans données particulières sur les fichiers concernés (investissement exact du concessionnaire pour établir ce fichier et efforts fait pour créer sa clientèle) ».

Elle donne un exemple d’une potentielle contrepartie : le transfert de données se justifierait par l’obligation de garantie de ces clients sur le matériel vendu par le concessionnaire, ce qui « [exclurait] a priori un déséquilibre significatif, toujours sous réserve d’une appréciation globale du contrat ».

L’avis ne statue pas en l’absence d’éléments suffisants sur l’éventuelle contrepartie à l’obligation. A suivre donc…

Frédéric Fournier
Redlink
Associé

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