Distribution sélective : sur la responsabilité du revendeur hors réseau

Distribution sélective : sur la responsabilité du revendeur hors réseau

Dans plusieurs arrêts récents, la Cour d’appel de Paris rappelle que « le seul fait de commercialiser hors réseau des produits authentiques couverts par un contrat de distribution exclusive et/ou sélective n’est pas fautif dès lors que la revente concerne des produits acquis régulièrement  » et que, par suite, « l’action en concurrence déloyale n’est possible que si à la distribution hors réseau s’ajoute une faute imputable au distributeur hors réseau » (CA Paris, 15 nov. 2017, RG n°17/04923 ; 29 nov. 2017, RG n°15/01174 ; 29 nov. 2017, RG n°15/07135).

Par application de ce principe, dans deux premiers arrêts (CA Paris, 15 nov. 2017, RG n°17/04923 ; 29 nov. 2017, RG n°15/01174), la Cour déboute des membres de réseaux de distribution sélective de leur action en concurrence déloyale dirigée contre des revendeurs hors réseau, considérant notamment que le fait pour ces revendeurs « dont l’approvisionnement illicite n’est pas établi » de distribuer les produits commercialisés dans le cadre desdits réseaux « à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les membres du réseau, n’est pas constitutif en soi, en l’absence d’autres éléments, d’un acte de concurrence déloyale ».

Dans un troisième arrêt (CA Paris, 29 nov. 2017, RG n°15/07135), les juges d’appel sanctionnent, en revanche, un revendeur hors réseau pour concurrence déloyale et parasitisme, aux motifs que ce dernier :

  • Avait mis en vente des produits des marques des promoteurs des réseaux de distribution sélective concernés, « essentiellement des flacons testeurs sur lesquels figurait la mention « not for sale », sans avoir la qualité de distributeur agréé» ;
  • Ne pouvait « justifier de son approvisionnement régulier», ledit revendeur ayant déclaré « s’être vu proposer les flacons par un ancien professionnel de la parfumerie et l’avoir réglé en liquide, sans garder la trace de ces transactions » ;
  • Commercialisait les produits « dans des conditions portant atteinte à leur image de marque, dans un étal de marché ou dans une camionnette, en dehors d’un point de vente agréé » ;
  • Etait « clairement conscient du caractère illicite de cette activité » et s’était « affranchi des contraintes pesant sur les membres du réseau de distribution sélective, dont l’étanchéité était préservée à grands frais par les trois sociétés intimées » ;
  • Pratiquait des conditions de vente « ne garantiss[ant] pas la bonne conservation et l’intégrité des produits, faisant courir un risque aux consommateurs ».

Les juges précisent qu’il est sans conséquence sur la qualification de la pratique que les promoteurs des réseaux de distribution sélective concernés « ne démontrent pas que les produits litigieux offerts à la vente portaient bien la mention « ne peut être vendu que par des distributeurs agréés » » et qu’il « ne puisse être également imputé [au revendeur hors réseau] l’usurpation de la qualité de distributeur agréé, les conditions de vente sur un étal de marché ou au fond d’une camionnette pouvant au surplus difficilement induire une telle qualité dans l’esprit des consommateurs ».

Le revendeur parallèle est en conséquence condamné à régler à chacun des promoteurs de ces réseaux une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts.

 

Régis Pihéry                                                                                                                            Avocat Associé 

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