Comment éviter la responsabilité pénale des dirigeants qui ne sont pas sur les sites ? La délégation de pouvoirs, élément indispensable

Comment éviter la responsabilité pénale des dirigeants qui ne sont pas sur les sites ? La délégation de pouvoirs, élément indispensable

Dans une décision du 31 octobre 2017 (n°16-683) il est rappelé que sans délégation de pouvoirs, le dirigeant doit veiller au respect des règles de sécurité même s’il n’est pas sur le site. A défaut, sa responsabilité est engagée.

Le dirigeant doit veiller personnellement à l’application des règles de sécurité des salariés de son entreprise. A défaut, la responsabilité pénale de sa société peut être engagée.

En effet, les personnes morales  peuvent engager leur responsabilité pénale si une infraction à la législation sociale a été commise par son organe ou son représentant (ex. : président, gérant, directeur, conseil d’administration, conseil de surveillance), pour son compte (C. pén., art. 121-2).

Un dirigeant peut donc, par son action ou ses manquements, engager la responsabilité de sa société, à moins d’avoir délégué ses pouvoirs à un préposé disposant des compétences, de l’autorité et des moyens nécessaires à cette charge (dans ce cas, la responsabilité pénale est transféré au préposé).

Mais, dans tous les cas, il ne peut s’exonérer de cette responsabilité pénale en invoquant son absence au moment des faits. Peu importe également qu’il ne travaille pas sur le site où ont eu lieu les faits.

Les faits :

Un agent de maintenance d’une société pétrolière avait été mortellement blessé suite à l’explosion d’une pompe d’extraction de pétrole qu’il tentait de mettre en marche.

Le dirigeant en charge des questions d’hygiène et de sécurité au sein de la société n’avait pas délégué ses pouvoirs à un de ses préposés intervenant sur le site de l’accident. Le rapport de l’inspection du travail et l’expertise avaient établi que l’explosion était due à un dysfonctionnement du système de freinage de la couronne fixée au sommet du moteur de la pompe,

Les prescriptions des articles R. 4322-1 et R. 4323-1 du code du travail (à savoir le maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection et l’information et la formation des salariés chargés de l’utilisation ou de la maintenance de ces équipements) n’avaient donc pas été respectées.

En appel, la société avait été déclarée non coupable, les juges relevant que le dirigeant « n’avait commis personnellement aucune faute en relation causale avec l’accident puisqu’il travaillait au siège social et n’intervenait pas sur le site pétrolifère« .

La décision :

Une décision censurée par la Cour de cassation, les juges d’appel auraient dû :

« rechercher si les carences qu’ils ont relevées dans la conception et l’organisation des règles de maintenance de l’équipement de travail, sur lequel s’est produit l’accident, ne procédaient pas, en l’absence de délégation de pouvoirs, d’un défaut d’un organe de la société ».

Conclusion :

Si le chef d’entreprise veut s’exonérer de sa responsabilité pénale il doit déléguer ses pouvoirs par une délégation de pouvoirs, si possible écrite, au préposé le plus en contact avec le terrain (Directeur de la Sécurité, Directeur d’Etablissement, etc.)

Benjamin LOUZIER
Avocat Associé

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