Dirigeants : l’indemnité pour licenciement abusif est exonérée d’impôt mais pas celle liée à la perte des stock-options

Dirigeants : l’indemnité pour licenciement abusif est exonérée d’impôt mais pas celle liée à la perte des stock-options

Dans une décision importante (CE 3e-8e ch. 22-5-2017 n°395440) le Conseil d’Etat juge pour la première fois qu’une indemnité de licenciement abusif versée à un salarié également mandataire social est exonérée d’impôt sur le revenu.

En revanche, est imposable comme un salaire l’indemnité visant à réparer un préjudice distinct, résultant de la perte de la possibilité de lever des stock-options. 

  • Les faits :

Le dirigeant avait été recruté par une société de production de télévision en qualité de directeur du développement salarié.

Parallèlement, il était mandataire social de filiales de cette société.

Un protocole, annexé à son contrat de travail prévoyait l’attribution de stock-options à exercer à condition que le salarié soit alors toujours salarié de la société.

L’intéressé a été licencié six mois avant la date à compter de laquelle il pouvait exercer ses stock-options.

Le juge judiciaire a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à l’intéressé :

  • Des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
  • Et une somme de 12 millions d’euros en réparation du préjudice résultant de la perte de la faculté, du fait du licenciement, de lever les options de souscription d’actions prévues par le même protocole.

A la suite d’une procédure contradictoire, l’administration a soumis ces indemnités en tout ou partie à l’impôt sur le revenu.

  • La décision :
Pour le Conseil d’Etat, la qualité de mandataire social ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé puisse bénéficier de l’exonération prévue à l’article 80 duodecies, 1 du CGI en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la fraction de l’indemnité visant à réparer la rupture de son contrat de travail.
La décision de la cour administrative d’appel de Paris qui s’était fondée sur l’unicité des fonctions exercées pour considérer que l’indemnité était imposable sur le fondement de l’article 80 duodecies, 2 du CGI est censurée pour erreur de droit.On rappelle que l’article 80 duodecies, 1 du CGI, applicable aux salariés prévoit :

  • une exonération partielle à hauteur d’un certain plafond, des indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
  • une exonération intégrale pour les indemnités versées en cas de licenciement abusif en application de l’article L1235-3 du Code du travail.
En second lieu, le Conseil d’Etat juge que l’indemnité pour perte du droit de lever les stock-options a pour objet de réparer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Elle est donc imposable en tant que salaire, comme l’auraient été les revenus issus de la levée d’options si le contribuable avait pu y procéder.

Le dirigeant faisait valoir que le préjudice résultant de la perte du droit de lever des options faisait partie intégrante du préjudice causé par le licenciement abusif. L’indemnité devait donc, selon lui, bénéficier de l’exonération prévue à l’article 80 duodecies,I du CGI.

Il n’a pas été suivi par les juges.

Benjamin Louzier
Avocat Associé

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