Maternité : interdiction absolue de préparer le licenciement

Maternité : interdiction absolue de préparer le licenciement

Dans un arrêt du 1er février 2017 la Cour de cassation juge que le fait d’examiner avec une salariée, durant son congé de maternité, les modalités de son futur licenciement économique est une mesure préparatoire prohibée, qui rend nul le licenciement prononcé à l’expiration de la période de protection (Cass. soc., 1er février 2017, nº 15-26.250)

Les faits : alors que son congé maternité prenait fin le 17 décembre, la salariée avait été informée, dès le 4 décembre, par un entretien téléphonique avec le DRH qu’elle allait faire l’objet d’un licenciement économique, faisant partie d’un licenciement collectif.

Le lendemain de cet entretien téléphonique, la salariée est venue dans l’entreprise pour s’entretenir avec le DRH. Au cours de cet entretien, le DRH lui a indiqué qu’il serait inutile qu’elle reprenne le travail à la fin de son congé. Il lui a demandé de lui adresser deux lettres, l’une pour annuler sa demande de congé parental à temps partiel, l’autre pour demander à bénéficier d’une dispense d’activité rémunérée.

La salariée a été licenciée 2 mois après la fin du congé, donc en dehors de la période de protection.

Le licenciement a été jugé nul alors même qu’il n’avait été effectivement prononcé que plusieurs semaines après la fin du congé, c’est-à-dire en dehors de toute période protégée, car la décision de licencier avait été prise avant la fin du congé.

  • Interdiction de mesures préparatoires au licenciement

La Cour de prohibe la prise de « mesures préparatoires au licenciement ».

Doit ainsi être regardé comme tel, le recrutement intervenu durant le congé et ayant pour objet de remplacer définitivement la salariée. Cette mesure préparatoire rend nul le licenciement ultérieur (prononcé en l’occurrence pour insuffisance professionnelle), car elle fait apparaître que la décision de licencier a été prise avant la fin de la période protégée au titre du congé (Cass. soc., 15 septembre 2010, nº 08-43.299).

Il s’agit ici d’un nouvel exemple : annonce du licenciement futur pendant le congé maternité.

Les actes préparatoires sont donc ceux qui révèlent que la décision de licencier a été prise durant le congé. Tel est le cas lorsque l’employeur arrête, avec la salariée, durant son congé, les modalités selon lesquelles ce licenciement interviendra.

  • L’interdiction s’applique quel que soit le motif de licenciement

Le principe d’interdiction des actes préparatoires vaut quel que soit le motif de licenciement, y compris donc en présence d’un motif économique.

  • Comment faire en cas de licenciement collectif ?

En cas de licenciement collectif pour motif économique, celui-ci doit être précédé d’un certain nombre d’étapes préalables, telles que la consultation des représentants du personnel et la recherche d’un reclassement.

Le principe est le même : interdiction des actes préparatoires.

Toutefois, en cas de litige l’employeur peut invoquer une autre jurisprudence dans laquelle la Cour de cassation a jugé que le fait de se rapprocher de la salariée, pendant son congé de maternité, afin de préparer son reclassement en raison de la suppression de son poste dans le cadre d’un PSE, ne constitue pas un acte préparatoire prohibé (Cass. soc., 14 septembre 2016, nº 15-15.943). Une solution logique puisqu’au stade du reclassement, aucune décision de licencier n’a été prise.

Benjamin Louzier
Avocat Associé

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