Economie numérique : transparence et loyauté des plateformes

Economie numérique : transparence et loyauté des plateformes

La Loi Economie Numérique a été adoptée le 7 octobre 2016.

Elle complète le code de la consommation par une définition des opérateurs de plateformes en ligne.

Un article L. 111-7 est ajouté au code de la consommation : « Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. » 

Un décret doit venir à la fin du 1er trimestre 2017 préciser ce qui suit. Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;

2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Le décret précisera par ailleurs pour tout opérateur de plateforme comparateur les informations communiquées aux consommateurs portant sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (« LCEN »). Pourtant un décret portant sur ce sujet venait d’être édicté (Décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 ; cf. http://iblog.redlink.fr/?p=1836).

Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, l’opérateur de plateforme en ligne met à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations précontractuelles « relatives aux conditions de vente, services, droit de rétractation, codes de bonne conduite, modalités de résiliation, règlement des litiges… – articles L. 221-5 et L. 221-6 ».

Frédéric Fournier
Avocat Associé 

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