Les limites à la confidentialité des documents d’enquête de l’OLAF

Les limites à la confidentialité des documents d’enquête de l’OLAF.

Les projets subventionnés par l’Union Européenne, que ce soit en gestion directe, indirecte ou partagée donnent parfois lieu à des procédures de recouvrement initiées à la suite d’investigations menées par l’Office Européen de Lutte Antifraude (« OLAF »).

La problématique initiale à ce stade pour « l’entité concernée », terme employé par le règlement n°883/2013 du Parlement Européen et du Conseil pour désigner une entité visée par une enquête de l’OLAF, consiste à appréhender les faits qui lui sont reprochés, les recommandations formulées par l’OLAF et le fondement juridique servant de base à l’action préconisée par cette dernière pour recouvrer des fonds considérés comme obtenus en fraude du budget de l’Union Européenne. 

Sous couvert de l’inviolable confidentialité des actes d’enquête de l’OLAF, et en violation des droits de la défense de l’Entité Concernée, et du règlement (CE) n°1049/2001 sur la communication des documents au public, la communication du rapport et des recommandations est régulièrement refusée par l’OLAF malgré le fait que des procédures de recouvrement soient initiées selon ses propres recommandations.

Le Tribunal de première instance de l’union européenne (« TPIUE ») est cependant venu récemment confirmer les limites de cette confidentialité. Dans un arrêt du 26 mars 2016, le TPIUE précise en effet que « le cadre législatif applicable à l’OLAF exclut, en principe, un droit d’accès au dossier de l’OLAF par les personnes concernées. Ce n’est que si les autorités destinataires du rapport final ont l’intention d’adopter des actes faisant grief aux personnes concernées que ces autorités devraient, conformément aux règles procédurales qui leur sont applicables, donner accès au rapport final de l’OLAF pour permettre à ces personnes d’exercer leurs droits de la défense » (Arrêt TPIUE 26 mars 2016, International Management Group contre Commission Européenne, affaire T-110/15).

Ainsi, sur la base de cette jurisprudence, il est possible pour une entité visée par une procédure de recouvrement de solliciter la communication des recommandations et du rapport de l’OLAF fondant cette procédure, à l’autorité responsable de la procédure de recouvrement dès la réception de la lettre de préinformation ou postérieurement de la note de débit lui faisant grief.

Le cabinet REDLINK assiste régulièrement ses clients dans le cadre d’enquêtes et de procédures sur des projets subventionnés par l’Union Européenne, et dispense également des formations pour réagir et se positionner dans ce type de procédure dont le programme est rappelé ci-après (Enquêtes OLAF et procédure de recouvrement).

 

Guillaume Gouachon
Avocat à la Cour

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