Le 20 juillet 2016, l’Assemblée a adopté, sur le rapport de la commission mixte paritaire, le projet de loi pour une République numérique.
Le texte reviendra devant le Sénat en séance publique le 27 septembre 2016.
La loi comporte trois volets :
- circulation des données et du savoir (données publiques et création d’un service public de la donnée, publication de recherches) ;
- protection des citoyens dans la société numérique (neutralité de l’accès à internet, loyauté des plateformes, portabilité des données, vie privée en ligne ;
- couverture mobile, recommandé électronique, le paiement par SMS, accès des personnes handicapées aux services téléphoniques et aux sites internet et l’instauration d’un droit au maintien de la connexion.
Concernant la portabilité des données :
L’article 21 du projet modifiera le code de la consommation (Art. L. 224-42-1 et suivant) et prévoit que « Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de ses données. (…) Cette récupération s’exerce conformément au règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles (article 20).
L’article L. 224-42-3 vise tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne de proposer (dans la limite de la protection du secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle au consommateur) ayant eu un certin volume de connexions à déterminer par décret à venir dans les six mois précédents.
Le fournisseur devra offrir une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
« 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
« 3° D’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes :
« a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d’accéder à d’autres services ;
« b) L’identification des données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services.
La fonctionnalité devra opérer par une requête unique, l’interface de programmation et de transmission des informations nécessaire étant à la charge du fournisseur.
Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisables, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente, avec les éventuelles alternatives techniques.
Frédéric Fournier
Avocat Associé