Franchiseurs, vous pouvez modifier votre enseigne.
Par son arrêt du 19 janvier 2016 (n° de pourvoi 14-16272), la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur plusieurs problématiques liées à la franchise et rappelle notamment que les franchiseurs ont le droit de modifier leur enseigne.
Dans cette affaire, le franchisé, qui avait commencé à exploiter deux magasins supplémentaires sous la nouvelle enseigne du franchiseur, a résilié l’ensemble de ses contrats de franchise puis créé un réseau concurrent, après que des désaccords soient survenus suite aux changements initiés par le franchiseur.
Assigné pour violation de la clause de non-création de réseau concurrent et résiliation abusive, le franchisé arguait entre autres de l’absence de délimitation de la zone d’exclusivité, de l’absence d’écrit et de signature des nouveaux contrats de franchise, ainsi que du défaut d’efforts suffisants par le franchiseur au maintien de son ancien réseau, aux fins d’obtenir l’annulation des contrats de franchise et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
La Cour de cassation ne retient pas ces arguments et ne fait pas droit à la demande d’annulation des contrats de franchise, en rappelant que « la définition des territoires d’exclusivité n’a fait l’objet ni d’interrogation ni de contestation entre les parties », puis en retenant que le changement d’enseigne opéré par le franchisé malgré son refus de retourner le contrat revêtu de sa signature ainsi que la poursuite de « l’exploitation conformément aux documents écrits qui lui avaient été adressés » attestaient de son acceptation.
De plus, la Cour conclut à l’absence de faute du franchiseur, qui a la faculté de faire évoluer son réseau, spécialement lorsque « l’adoption de la nouvelle enseigne devait entraîner une progression du chiffre d’affaires des instituts par l’extension des prestations proposées en réponse à l’évolution des besoins de la clientèle, que la nouvelle enseigne était proposée aux franchisés dans des conditions raisonnables de délai, sans investissements lourds et sans modification ni du contenu ni de l’objet du contrat initial (…) par le franchiseur qui avait maintenu la promotion de ses deux enseignes et fait des annonces publicitaires en les associant, et sans délaisser l’exploitation de la marque initiale », ce qui témoigne d’une transition progressive ne modifiant pas l’objet du contrat.
Anthony Botella
Avocat à la Cour