Les « orientations stratégiques du groupe » doivent être communiquées à un expert si la filiale est dépourvue d’autonomie

Les « orientations stratégiques du groupe » doivent être communiquées à un expert si la filiale est dépourvue d’autonomie.

On sait que le comité d’entreprise doit être consulté sur les seules orientations stratégiques « de l’entreprise », et non du groupe.

Pourtant la Cour d’appel de Lyon vient de juger dans un arrêt du 8 janvier 2016, que le CE peut aussi demander via l’expert-comptable qu’ils ont désigné, des informations relatives aux orientations stratégiques du groupe.

Ce n’est pourtant pas ce que prévoient les textes. 

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a créé un nouveau cas de consultation du comité d’entreprise, portant sur les « orientations stratégiques de l’entreprise » et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages  (C. trav., art. L. 2323-6 et L. 2323-10).

Il n’est nullement fait référence au groupe.

Le comité d’entreprise peut-il accéder, dans ce cadre, aux orientations stratégiques du groupe ?

Oui, répondent les juges de Lyon : lorsque l’entreprise ne dispose pas d’une autonomie réelle vis-à-vis de la société mère.

En juin 2014, une entreprise exploitant un réseau de transport en commun pour le compte d’un syndicat mixte de transports a engagé la procédure d’information et de consultation de son comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Le comité a voté le recours à un expert qui réclame à l’entreprise divers éléments d’information concernant notamment les activités du groupe.

L’entreprise a refusé, en invoquant le Code du travail qui vise uniquement les orientations stratégiques « de l’entreprise ».

Pourtant les juges ont accédé à la demande d’information de l’expert aux motifs suivants :

  • Forte imbrication entre la société mère et ses filiales.
  • Absence « d’autonomie réelle » de l’entreprise vis-à-vis du groupe.
  • Les données stratégiques sont définies et contrôlées dans leur application par le groupe.
  • Les contrats qui constituent le cadre de son activité et conditionnent ses objectifs pour la durée d’exploitation sont signés par le président du groupe, au nom du groupe, et non par le président de l’entreprise.
  • De nombreux cadres salariés sont détachés dans les directions des filiales du groupe.

Les juges vont conclure que l’expert-comptable ne saurait, dans ces conditions, se voir refuser les éléments d’orientation stratégique du groupe, indispensables à la compréhension des orientations stratégiques de la filiale.

La décision est très contestable car la société concernée est condamnée à remettre des informations qu’elle ne détient pas puisqu’elles sont entre les mains d’une autre société du groupe, donc d’un tiers…

CA Lyon, ch. soc. C, 8 janvier 2016, n° 14/09041.

Benjamin Louzier
Avocat Associé

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