La convocation du CE et CHSCT par email est valable

La convocation du CE et CHSCT par email est valable

Le 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-16.067 FS-PB), la Cour de cassation a précisé que l’envoi de la convocation des membres du CHSCT par email, au moyen d’une liste de distribution collective, est un mode de transmission parfaitement valable.

En effet, si le Code de travail prévoit que le CHSCT se réunit chaque trimestre, au moins, « à l’initiative de l’employeur »  (C. trav., art. L. 4614-7), rien n’est dit sur la forme que doit prendre la convocation des élus.

Les dispositions réglementaires imposent simplement le respect d’un délai minimum de 15 jours (trois jours en cas de projet de restructuration) entre la transmission de l’ordre du jour par l’employeur, président du CHSCT, et la tenue de la réunion (C. trav., art. R. 4614-3). 

En l’espèce, l’employeur avait transmis aux élus la convocation à la réunion ainsi que l’ordre du jour, par courriel au moyen d’une liste de distribution collective portant l’intitulé « chsct », mais ne faisant pas directement apparaître le nom de chaque personne convoquée.

La Cour de cassation a validé la convocation.

L’arrêt prend soin de souligner que la convocation doit être transmise « à tous les membres du comité ».

Si la transmission par courriel est autorisée dans son principe, l’employeur devra donc veiller, en cas de litige, à pouvoir établir :

  • que la convocation a bien été remise à chacun d’eux,
  • et donc à conserver les accusés de remise ou de lecture correspondants.

Cet attendu de principe peut tout aussi bien concerner la convocation des membres du CE ou encore celle des DP, en l’absence de dispositions prévoyant davantage de formalisme les concernant.

En pratique, la question du mode de transmission de la convocation aux réunions devra être utilement abordée dans le règlement intérieur du CHSCT.

Ce document qui détermine les modalités de fonctionnement et l’organisation des travaux du comité est d’ailleurs devenu obligatoire depuis la loi « Rebsamen » n° 2015-994 du 17 août 2015 (C. trav., art. L. 4614).

Benjamin Louzier
Avocat Associé

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