Négociations fournisseurs / distributeurs : la Loi Hamon n’implique nullement une impossibilité de modifier les prix en cours d’année
Une réponse ministérielle (n°15636 – JO Sénat 15/10/2015) vient indiquer les conditions dans lesquelles les prix convenus à l’issue de la négociation commerciale et entérinés par la convention annuelle unique peuvent être modifiés.
La question posée par la Sénatrice Agnès Canayer (Seine-Maritime – UMP) portait sur la rigidité induite par la conclusion d’une convention annuelle unique qui empêcherait toute réactivité en cas de variation des prix des matières premières ou du cours des devises.
Le Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique rappelle que la Loi pour la Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008 a créé l’obligation de conclure une convention annuelle unique entre fournisseurs et distributeurs qui fixe le prix des produits à partir du prix fixé par le fournisseur dans ses CGV. La loi Hamon (n° 2014-344 du 17 mars 2014) a cependant modifié le I de l’article L. 441-7 du code de commerce qui prévoit désormais notamment que la convention unique doit indiquer « le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ».
Il est rappelé que cette nouvelle obligation n’a pas modifié la possibilité pour le fournisseur de prévoir une augmentation de son tarif en cours d’année, et de modifier alors le cas échéant ses CGV. Cette augmentation de tarif ne peut être appliquée dans le cadre de la relation commerciale que sous réserve de l’accord du cocontractant, matérialisé par un avenant au contrat, ou par accord sur les nouvelles CGV, dont la preuve peut être apportée par tous moyens.
Dans les secteurs où les tarifs du fournisseur sont amenés à fréquemment évoluer en cours d’exécution du contrat, les parties peuvent prévoir dès le départ, dans la convention, le principe et les modalités pratiques de l’acceptation par le client de chaque proposition d’évolution du tarif par le fournisseur.
Par ailleurs, concernant les variations des cours des matières premières agricoles et alimentaires, l’article L 441-8 du Code de commerce permet de prendre en compte leur impact sur les prix de certains produits en prévoyant une procédure particulière encadrée dans des délais (négociation dans un délai de deux mois) et un formalisme spécifiques (compte rendu écrit).
Enfin, le Ministère rappelle les dispositions de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce sur le déséquilibre significatif qui peut être mis en œuvre dans le cas où l’une des parties refuse de renégocier un contrat dont l’économie est bouleversée. Il n’est pourtant pas si certain que cet article pourra s’appliquer à toutes modifications de tarifs de produits autres que ceux visés par l’article L 441-8 dès lors qu’il faudra alors prouver que le distributeur ou le fournisseur, en refusant de modifier les prix, a soumis ou tenté de soumettre son partenaire commercial à des obligations (déjà convenues…) qui créeraient un déséquilibre significatif…
Emmanuelle Behr
Associée, Redlink