Loi Macron (commerce de détail) : Franchiseurs, à vos crayons et gommes.
Le crayon, c’est l’article L.341-1 future du code de commerce issu de la loi Macron. Dans les ensembles contractuels courant en matière de franchise (franchise, location-gérance, approvisionnement), la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats, sauf en ce qui concerne le contrat de bail commercial (3, 6, 9) et les contrats d’association ou de société civile, commerciale ou coopérative. Il convient d’en prévoir les effets : la résiliation emportera des conséquences sur les sommes dues de part et d’autre, les droits de propriété intellectuelle, les stocks et les restitutions diverses entre les parties. Les effets de l’indivisibilité sont connus en matière de financement et sont aujourd’hui régis par ce type de clauses.
Il faudra néanmoins combiner ce texte avec celui qui met en cause la responsabilité de la partie qui résilie trop vite : en effet, la loi Macron n’aura certainement pas pour effet d’écarter l’application des dispositions de l’article L.442-6 I 5° du code de commerce sur les relations commerciales établies. Sauf motif légitime justifiant la résiliation d’un contrat – et emportant maintenant la résiliation des autres conventions, tels que le manquement grave, le défaut de paiement…, la partie résiliant une convention devra s’interroger sur le bon préavis : le préavis raisonnable au regard de l’ancienneté des relations ou des usages de la profession. L’impact d’une résiliation globale sera naturellement d’autant plus important qu’il porte sur plusieurs conventions, au lieu d’une.
La gomme, c’est le futur article L. 341-2. – I qui porte sur « toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. »
Nombre de franchiseur avaient supprimé les clauses de non-concurrence ou de non réaffiliation, trop rompus aux réticences des juridictions à les appliquer, notamment dans des secteurs où l’approvisionnement requiert une affiliation à une centrale.
Le crayon à nouveau sera utile pour corriger les clauses trop souvent inutilement extensives que l’on rencontre. Il est impératif comme le prévoit depuis longtemps le droit de la concurrence (Règlement n°330/2010, les Lignes directrices sur les restrictions verticales, la jurisprudence notamment établie notamment en grande distribution alimentaire ou dans le secteur de l’immobilier).
La clause est valable si elle est cumulativement (i) limitée aux biens et services en concurrence : il ne s’agit plus de l’activité, (ii) limitée au point de vente, (iii) indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis, qu’il conviendra de justifier, (iv) limitée à un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1.
Cette disposition s’appliquera dans un an.
Frédéric Fournier
Avocat Associé